Tribunal administratif2100499

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100499

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

centre hospitalierréparationpréjudicedécèsimputabilité de la fautepréjudice d'affectionpréjudice de perte d'autonomiefrais d'obsèquesabsence de justificatifsinstructionrapport d'expertisedommage corporel

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100499 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 17 février 2022, Mme B..., représentée par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme de 36 301 567 F CFP en réparation du préjudice qu’elle a subi résultant du décès de son époux imputable à hauteur de 75% aux fautes du centre hospitalier de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : les fautes commises par le CHPF lors de la prise en charge de son époux décédé le 7 mars 2020 ont compromis les chances d’obtenir une amélioration de son état de santé et de ses chances de survie ; elle a subi un préjudice d’affection qu’elle évalue à 3 000 000 F CFP ; elle a subi un préjudice de perte d’autonomie étant dépendante de l’assistance de son mari qui gérait l’ensemble des tâches quotidienne, qu’elle évalue à 2 000 000 F CFP ; elle sollicite le remboursement des frais d’obsèques qu’elle évalue à 861 426 F CFP ; elle a subi un préjudice économique du fait de la perte de revenu de son mari qu’elle évalue à titre principal à 32 639 149 F CFP et à titre subsidiaire à 16 769 145 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et les 16 et 18 février 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SCP Normand et associés, ne s’oppose pas à ce que sa responsabilité soit engagée pour perte de chance de survie à hauteur de 75% ; il pourrait être proposé 2 147 976 F CFP au titre du préjudice d’affection ; 44 750 F CFP au titre du préjudice d’accompagnement ; la demande au titre du préjudice économique devra être rejetée, ainsi que la demande au titre des frais d’obsèques en l’absence de justificatifs. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre, représentant la requérante, et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2020, M. F... E... a été victime à Tahiti d’un accident, vers 19 heures, alors qu’il traversait la voie publique à pied, entrainant un traumatisme grave du bassin. Il a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de la Polynésie française, puis transféré dans les services de neurochirurgie et chirurgie orthopédique. Il est décédé le 7 mars 2020 vers 17 heures. Mme B..., son épouse, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi. Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. E..., suite à son accident, a été pris en charge par divers services du centre hospitalier de la Polynésie française. Le scanner réalisé le jour de l’accident mettait en évidence une fracture déplacée des branches ilio et ischio pubiennes droites et une fracture non déplacée de l’aile iliaque gauche, sans constater les plaies des branches artérielles fessières gauches à l’origine d’un choc hémorragique, qui est la cause du décès du patient. L’expert estime que si les plaies des branches artérielles fessières gauche à l’origine du choc hémorragique et du décès du patient avaient été objectivées sur le compte rendu du scanner, M. E... aurait pu bénéficier d’une prise en charge thérapeutique adaptée. De plus, le scanner du 6 mars 2020 réalisé en réanimation n’a pas visualisé le volumineux hématome ni le collapsus vasculaire, ce qui aurait pu permettre de tenter un geste tel qu’une embolisation artérielle. Enfin, l’équipe soignante aurait dû être alertée par les signes de gravité du traumatisme et demander au minimum un test de l’hémoglobine. Ainsi, eu égard à ces éléments, le centre hospitalier de la Polynésie française a commis des fautes dans la prise en charge de M. E..., lesquelles ont privé le patient d’une chance d’éviter le décès survenu. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer la perte de chance à 75% et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la réparation de cette fraction du dommage corporel. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S’agissant des frais d’obsèques : 3. Mme B... justifie avoir supporté des frais d’obsèques du fait du décès de son époux d’un montant de 1 148 568 F CFP , dont elle est fondée à demander le remboursement. Compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française retenue, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 861 426 F CFP. S’agissant du préjudice économique : 4. Le centre hospitalier de la Polynésie française conteste le préjudice économique subi par la requérante. En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. 5. Il résulte de l’instruction que le revenu annuel du couple s’élevait avant le décès de M. E... à un total de 7 358 196 F CFP au regard des pensions de retraite perçues par les deux époux. Il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer n’avait pas d’enfant à charge, 40 % pour la part de consommation personnelle de M. E..., soit une somme de 2 943 278 F CFP. Ainsi, les revenus annuels dont aurait disposé Mme B..., après déduction de la part de son mari, peuvent être estimés à la somme de 4 414 918 F CFP par an. 6. Pour déterminer le montant du préjudice économique subi par la requérante, il y a lieu d’apprécier les montants des pensions de toutes nature perçues par l’intéressée. Il résulte de l’instruction que Mme B... a perçu des revenus correspondant à sa pension de retraite, ainsi qu’aux pensions de réversion retraite militaire et civile de son époux, correspondant à la somme globale annuelle de 5 133 360 F CFP, supérieure au revenu annuel disponible précédemment estimé. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie d’aucun préjudice économique. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S’agissant du préjudice d’affection : 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la requérante en condamnant le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme de 2 700 000 euros. Compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier retenue, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Mme B... une somme de 2 025 000 F CFP après application du taux de perte de chance de 75 %. S’agissant du préjudice d’accompagnement : 8. Le préjudice d’accompagnement, correspond aux troubles dans les conditions d’existence de la requérante jusqu’au décès de celui-ci, soit du 4 au 7 mars 2020 durant la période d’hospitalisation de son époux. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 9 000 F CFP, soit 6 750 F CFP après application du taux de perte de chance de 75 %. 9. Si Mme B... se prévaut d’un préjudice lié à une perte d’autonomie, elle n’établit aucun besoin d’assistance par tierce personne ou trouble particulier dans les conditions d’existence postérieur au décès de son époux et en lien avec celui-ci. 10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser à Mme B... une indemnité d’un montant de 2 893 176 F CFP. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la requérante au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à Mme B... une indemnité d’un montant de 2 893 176 F CFP. Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme B... la somme de 150 000 F CFP euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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