Tribunal administratif1600552

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600552

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600552 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 11 mai 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Franck T. demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 693 137 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : l’absence d’activités taxables postérieurement à l’engagement des dépenses est sans incidence sur son droit à remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l’intention du contribuable s’apprécie au moment de l’engagement des dépenses ouvrant droit à déduction, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans une affaire similaire ; la sincérité de l’intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction doit être présumée dès lors qu’une déclaration d’existence de l’entreprise a été souscrite. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : M. T. ne justifie d’aucune démarche en vue de l’exploitation du navire, qui semble d’ailleurs exploité par un tiers ; au surplus, certains justificatifs des travaux produits devant l’administration présentent des anomalies grossières et ne pourraient être admis pour valider un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant M. T., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour M. T. a été enregistrée le 24 mai 2017. Considérant ce qui suit : 1. M. T., exploitant d’une entreprise unipersonnelle inscrite le 29 mars 2007 au répertoire des entreprises de l’institut de la statistique de la Polynésie française sous l’enseigne Tuamotu Fish pour une activité de transports maritimes et côtiers de passagers, a souscrit à partir du premier trimestre de l’année 2008 des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée comportant seulement une taxe déductible relative aux travaux réalisés sur le navire destiné à l’exercice de cette activité, dont le montant s’élevait à 15 693 137 F CFP au deuxième trimestre de l’année 2016. Il a sollicité le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La Polynésie française a rejeté sa demande au motif que l’entreprise Tuamotu Fish n’avait jamais exercé d’activité, ni même obtenu une licence pour l’exploitation du navire en vue des liaisons maritimes et interinsulaires. 2. Aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. ». Aux termes de l’article 345-4 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (…) ». 3. Sauf dans les cas où l’intention frauduleuse ou abusive de l’assujetti serait établie, le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, conformément au principe de neutralité fiscale, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable comme il prévoyait de le faire (CAA Paris 14 octobre 2016 n° 15PA02252). 4. Les explications de M. T. selon lesquelles l’entreprise Tuamotu Fish aurait été empêchée de commencer son activité en raison de « difficultés pour obtenir les autorisations et certificats nécessaires à la navigation » ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. La seule production de l’inscription au répertoire des entreprises ne suffit pas à établir la réalité de l’intention de réaliser des opérations taxables dans le cadre de l’exploitation commerciale du navire. Par suite, M. T. n’est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Franck T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Franck T. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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