Tribunal administratif2100447

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100447

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100447 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm et son gérant, M. B... D... et demande au tribunal de les condamner solidairement : - à l’amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 21 030 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - et à la réparation du dommage : - soit l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux ; - soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 1 044 992 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - et à supporter les entiers dépens de procédure ; Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 2733/VP/DRM du 9 juin 2021, soit le non-démantèlement d’une maison de greffe et du ferraillage des structures d’élevage, sans autorisation, dans le lagon de Takaroa à Takapoto, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu le procès-verbal n° 2733/VP/DRM du 9 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, M. B... D... expose qu’il n’est ni gérant ni associé de la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021, 12 et 31 mars 2022, la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm, représentée par Me Laudon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la remise en état des lieux a été effectuée. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la Polynésie française déclare se désister de ses conclusions à fin de réparation du dommage causé à son domaine public. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm et son gérant, M. B... D..., à qui il est reproché, après l’expiration de son autorisation, de ne pas avoir procédé au démantèlement d’une maison de greffe et du ferraillage des structures d’élevage, dans le lagon de Takaroa à Takapoto, sur le domaine public maritime de la Polynésie française ; Sur le désistement partiel : 2. Par son mémoire enregistré le 22 avril 2022, la Polynésie française se désiste de ses conclusions à fin de réparation du dommage causé à son domaine public, il y a lieu de lui en donner acte. En ce qui concerne l’action publique : 3. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous(…)» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que Ms Nahiti Vernaudon et Pascal Correi Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°6072/VP/DRM du 15 décembre 2020, ont constaté le 29 juin 2020 que la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm qui n'est plus titulaire, depuis l'expiration de son autorisation, d'aucune autorisation d'occuper le domaine public maritime, y a maintenu des lignes d'élevage de nacres greffées pour une surface occupée de 13,75 Ha ainsi que la maison d'exploitation (plusieurs modules pour environ 200m2), dans le lagon des Gambier en baie de Gatavake. Ce n’est qu’à la suite d’une mise en demeure puis de l’introduction de la présente requête que la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm a procédé aux travaux de démontage des installations irrégulièrement maintenues sur le domaine public 5. Il est constant en revanche, ainsi qu’il résulte de l’échange de courriels entre l’intéressé et la direction des ressources marines, que M. B... D... est visé à tort dans le procès-verbal comme étant le gérant la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger à la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm une amende de 200 000 FCFP. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 29 628 FCFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Polynésie française de ses conclusions à fin de réparation du dommage causé à son domaine public. Article 2 : La société Aquacole Vaiatika Pearls Farm est condamnée à payer une amende de 200 000 FCFP à la Polynésie française. Article 3 : La société Aquacole Vaiatika Pearls Farm est condamnée à verser à la collectivité territoriale la somme de 29 628 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Aquacole Vaiatika Pearls Farm et à M. B... D..., dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Le président, La greffière, P. Devillers D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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