Tribunal administratif2100431

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100431

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100431 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. B..., représentée par Me Usang, demande au tribunal 1°) à titre principal, d’annuler la décision n°8034 du 18 juin 2021 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il remplit les conditions de temps, de lieu et de maladie au sens de la loi Morin du 5 janvier 2010 ; il a résidé à Hitiaa à Tahiti, puis aux Gambier ; son recours est recevable ; le Civen n’a pas renversé la présomption de causalité et n’établit pas que les doses engagées sont constamment inférieures à 1 msv durant la période de séjour sur le territoire ; le Civen ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, ces dispositions n’étant pas applicables en Polynésie française ; le nuage radioactif du 41ème essai nucléaire Centaure a contaminé la totalité des habitants de Tahiti. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise sur l’évaluation des dommages. Le CIVEN fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 7 décembre 1951 à Papeete, réside à Hitiaa à Tahiti. Il a sollicité le 3 décembre 2018 auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une indemnisation au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le CIVEN a refusé le 18 juin 2021 l’indemnisation demandée au motif que la maladie de M. B..., à savoir le cancer du pharynx (voile du palis et amygdales), ne figure pas en annexe de la liste des cancers radio-induits au sens du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014. 2. M. B... fait valoir qu’il est atteint d’un cancer des glandes salivaires diagnostiqué en 2017, maladie relevant de la liste des cancers radio-induits. En défense, le CIVEN indique, d’une part, que le requérant ne justifie pas, par des documents médicaux, être atteint d’un cancer des glandes salivaires, d’autre part, que les éléments médicaux produits montrent que M. B... souffre d’une lésion de l’oro-pharynx, dont la forme anatomopathologique est un carcinome épidermoïde moyennement différencié. Il indique encore que la localisation indiquée, loge amygdalienne et voile du palais, ne sont pas celles des glandes salivaires principales. Il précise que le cancer du pharynx dont est atteint M. B... n’est pas susceptible d’être radio-induit, ce qui explique qu’il ne figure pas sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. M. B... ne conteste pas ces éléments de défense. Dans ces conditions, M. B... ne justifie d’aucun droit à indemnisation et n’est pas fondé à demander la condamnation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser l’indemnité demandée. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à titre accessoire, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera à M. A... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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