Tribunal administratif•N° 2100466
Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100466
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/05/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etataffectation pour une durée de 2 annéesnon renouvellement. transportSEAC-Polynésierecours hiérarchiqueséjour administratifmotif de refus de renouvellemententretiens d'évaluation professionnellepétitionqualité de vie au travailSNAcontrôleurs aérienDialogue socialsouffrance au travaildécision litigieuseaviation civilerisque psychosocialsupérieur hiérarchiqueannulationsanction disciplinaire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100466 du 10 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2021 et 14 janvier et 24 février 2022, M. D... E..., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté sa demande de renouvellement de deux ans de son séjour en Polynésie française en qualité de chef de la division technique du SEAC-Polynésie française ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique formé le 15 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé des transports de faire droit à sa demande de renouvellement de séjour administratif dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a une incohérence entre le motif de refus de renouvellement de son séjour administratif et le contenu de ses entretiens d’évaluation professionnelle ; 21 agents de la division technique lui ont manifesté leur soutien par la transmission d’une pétition à la directrice du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française dénonçant notamment la dégradation de la qualité de vie au travail durant les trois dernières années, liée aux méthodes managériales inadaptées du chef du service de la navigation aérienne (SNA) ; 30 contrôleurs aériens de Tahiti lui ont également témoigné leur soutien par une pétition rappelant ses qualités professionnelles et son implication sans faille ; deux organisations syndicales ont fait de même dénonçant le manque de dialogue social et la souffrance au travail de certains agents ;
- la décision litigieuse constitue en réalité une sanction déguisée et s’inscrit dans un contexte frisant le harcèlement moral ; à supposer fondés les griefs qui lui sont opposés tenant à son comportement, ceux-ci pourraient être constitutifs d’une sanction disciplinaire mais ne peuvent pas valablement fonder une décision portant refus de renouvellement de son séjour en Polynésie française ;
- la décision attaquée a été prise en considération de sa personne et non dans l’intérêt du service ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; il est victime des méthodes managériales inadaptées de son supérieur hiérarchique au soutien duquel l’administration est venue en prenant la décision contestée ; à ce jour, aucune demande de renouvellement de séjour administratif n’a fait l’objet d’une décision négative au sein du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française ; il a communiqué, à plusieurs reprises, des fiches de signalement d’un risque psychosocial, toutes mettant en cause son supérieur hiérarchique ;
- contrairement aux allégations de l’administration, les observations générales qu’il a pu formuler dans le cadre de la démarche de la qualité de vie au travail (QVT) ne démontrent aucunement un quelconque défaut d’adhésion et d’implication dans les réformes de modernisation et de réorganisation des services de la direction générale de l’aviation civile, particulièrement au sein du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française.
par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 4 février et 18 mars 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant M. E..., et celles de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. par un arrêté du 4 août 2017 pris par la ministre de la transition écologique et solidaire chargée des transports, M. E..., ingénieur électronicien en chef des systèmes de la sécurité aérienne, a été affecté au service de l’aviation civile de Polynésie française à compter du 1er novembre 2017. par une décision du 1er juin 2021, le ministre chargé des transports a rejeté sa demande de renouvellement de deux ans de son séjour en Polynésie française en qualité de chef de la division technique du SEAC-Polynésie française. par la présente requête, M. E... demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant son recours hiérarchique formé le 15 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4-1 du décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : « par dérogation à l'article 2 du décret n° 96- 1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre- mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna, la durée d'affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n'ayant pas dans ces territoires d'outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans. ».
3. Si le renouvellement du séjour d’un fonctionnaire nommé dans les territoires précités ne constitue pas un droit, il appartient néanmoins à l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur une demande de renouvellement de prendre sa décision dans le respect de la légalité. Saisie par l'intéressé de ce type de demande, il appartient ainsi à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier, en dehors des cas où la mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire, si l'intérêt du service conduit, au cas d'espèce, à accorder ou à refuser un tel renouvellement.
4. Pour refuser le renouvellement du séjour de M. E... d’une durée de deux ans au sein du service de l’aviation civile de Polynésie française, l’administration s’est fondée sur le contenu des entretiens professionnels de l’agent, notamment sur le compte- rendu d’entretien réalisé en 2021 démontrant une attitude non compatible avec son activité de chef de division technique. La décision attaquée précise également que « les évolutions dans la filière technique de la DSNA dans les années à venir demandent d’avoir un degré de confiance et d’implication de haut niveau, particulièrement dans le cadre spécifique du pilotage de la division technique du SEAC/PF par sa situation géographique éloignée. ».
5. En l’espèce, le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2017 fait état dans son appréciation générale d’une « excellente prise de fonctions » et d’une « implication et force de travail ». Le compte-rendu d’entretien professionnel établi pour l’année 2018 qui rappelle, au titre des changements notables, l’arrivée d’un nouveau chef du service de la navigation aérienne et le déménagement de la division technique, livre l’appréciation générale suivante : « A envie de bien faire. En situation compliquée avec des attentes et des méthodes pas toujours partagées. Un management paternaliste (…) exprime ne pas avoir envie de modifier son mode de fonctionnement. Dominique est en situation de fatigue et exprime sa lassitude tout en restant motivé par sa mission ». Le compte-rendu d’entretien établi au titre de l’année 2019 indique que : « Les réunions régulières ont un effet positif sur le fonctionnement. Des complexités sur les projets sont anticipées et partagées permettant un traitement efficace. La formalisation des relations avec des prestataires essentiels participe à la robustesse de l’organisation. La distinction n’est pas toujours évidente entre le relai d’une information et le soutien (des syndicats ou personnels vers la direction, ou dans l’autre sens) ». Le compte-rendu versé aux débats au titre de l’activité professionnelle de l’intéressé en 2020 rappelle le contexte particulier dû à la crise sanitaire et les semaines de confinement. Il fait notamment état de « résultats techniques (…) très bons dans l’absolu et encore plus dans le contexte sanitaire qui aurait pu largement les entamer », d’interactions « efficaces au quotidien » mais fait également mention « de propos déplacés sur des collègues ou la hiérarchie (…) qui alimentent auprès des personnels un sentiment de défiance dans un climat par nature déjà anxiogène par la crise sanitaire et ses effets » et indique que « les rappels à l’ordre formulés dans l’année ont été à nouveau discutés lors de l’entretien ».
6. Il ressort des termes mêmes des compte-rendu d’entretien précités mais également des autres pièces du dossier que les griefs opposés par l’administration à M. E... ne portent pas sur ses compétences et son expertise techniques mais sur son comportement vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et également, plus largement, de son administration centrale quant à sa politique de mise en œuvre de projets de modernisation des infrastructures et des outils de la navigation aérienne particulièrement pour la filière technique de la DSNA. De ce point de vue, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas d’incohérence manifeste entre les motifs de refus de renouvellement de son séjour administratif et le contenu de ses entretiens d’évaluation professionnelle. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment des entretiens professionnels pour les années 2020 et 2021, une attitude de défiance et un manque d’adhésion et d’implication de l’intéressé qui a, du fait de ses fonctions de direction, entraîné une perte de confiance de son supérieur hiérarchique et de son administration. Est sans incidence sur cet état de fait, la circonstance que deux organisations syndicales ainsi que de nombreux collègues, agents de la division technique et contrôleurs aériens de Tahiti, aient manifesté leur soutien à M. E... par le moyen de communiqués et de pétitions adressées à la directrice du SEAC-PF. En effet, ces manifestations de soutien se bornent à rappeler les compétences techniques de l’agent et insistent sur la dégradation de la qualité de vie au travail au sein du service durant les trois dernières années, liée aux méthodes managériales du chef du service de la navigation aérienne (SNA). Il en va de même lorsque le requérant fait état d’un manque de dialogue social, de souffrance au travail de certains agents au sein du SNA, et qu’il produit des fiches de signalement ou des documents relatifs à un risque psychosocial pour les personnels de ce service, dès lors que ces éléments ne concernent pas directement la relation qui le lie personnellement à son administration. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige a été prise dans l’intention de le sanctionner, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à faire état d’une sanction déguisée prise en l’espèce à son encontre. par ailleurs, la situation invoquée de harcèlement moral et de discrimination, en ce qu’elle affecterait particulièrement M. E..., n’est corroborée par aucune pièce du dossier. De plus, la circonstance qu’aucune demande de renouvellement de séjour administratif n’ait fait l’objet auparavant d’une décision négative au sein du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui concerne personnellement M. E.... Dans ces conditions, la décision contestée qui a été prise dans l’intérêt du service compte tenu du comportement de l’intéressé vis-à-vis de son administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ni d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste lui refusant le renouvellement de deux ans de son séjour en Polynésie française en qualité de chef de la division technique du SEAC-Polynésie française et rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La Polynésie française n’étant pas partie au litige, les conclusions telles que formulées par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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