Tribunal administratif1600632

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600632

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600632 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, et un mémoire enregistré le 5 mai 2017, présentés par Me Mestre, avocat, M. Jean-Claude T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 11 août 2016 par laquelle la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. T. soutient que : - la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ; en effet, concernant ses intérêts moraux, il n’a plus d’attaches en métropole, son épouse, d’origine chinoise, pas davantage, et le foyer a trouvé un équilibre parfait en Polynésie française ; il est membre de plusieurs associations œuvrant dans les domaines sportif, culturel et social, et inscrit sur les listes électorales de la commune de Faa’a ; son épouse a obtenu un BTS le 1er septembre 2016, occupe désormais un emploi de comptable confirmé, en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Prince Hinoï Center, suit des cours de danse tahitienne et hawaïenne et est également inscrite sur les listes électorales de la même commune ; leurs deux enfants sont scolarisés et bien intégrés, leur fille Vivienne étant active au sein de la communauté chinoise et leur fils Romain dans un club de football ; l’assistante sociale du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française a confirmé ces éléments dans le rapport qu’elle a rédigé ; concernant les intérêts matériels, il a mis en vente le 2 mars 2016 le bien immobilier dont il était propriétaire en métropole, a acquis le 14 mars 2016 un appartement à Punaauia (résidence les Terrasses de Miri), et a résilié le compte bancaire dont il était titulaire en métropole ; - la décision litigieuse porte atteinte au principe d’égalité de traitement, dès lors que plusieurs agents du même service, dont certains présentaient moins d’éléments attestant de la réalité du transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ont obtenu satisfaction. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est arrivé en Polynésie française le 1er août 2013, dans le cadre d’un séjour réglementé d’une durée de deux ans renouvelable une fois ; ni lui ni son épouse ne sont originaires du territoire et n’y ont d’ascendants ; leurs enfants sont également nés en métropole ; le requérant est toujours propriétaire d’un bien immobilier en métropole ; l’inscription sur les listes électorales et la possession d’un compte bancaire ne constituent pas des éléments suffisants ; le rapport de l’assistante sociale est sans incidence ; la durée de séjour est de 3 ans ; le niveau d’implication dans la vie locale n’est pas suffisant pour établir un transfert du CIMM en Polynésie française. - le requérant ne justifie pas être dans une situation identique à celle de ses collègues ayant obtenu satisfaction et n’établit pas l’atteinte alléguée au principe de l’égalité de traitement. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. T., et celles de M. Bakowietz, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 25 janvier 2013, M. Jean-Claude T., ingénieur- électronicien divisionnaire du système de la sécurité aérienne, a été affecté pour une durée de deux ans au service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française pour y exercer à compter du 1er août 2013 les fonctions d’ingénieur maintenance. Par arrêté du 28 janvier 2015, l’affectation du requérant a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans. Par lettre en date du 30 juin 2016, M. T. a sollicité la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée le 11 août 2016. M. T. a formé le 31 octobre 2016 un recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ; L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ; 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. En premier lieu, M. T. fait valoir qu’il vit en Polynésie française avec son épouse Wei, qui, après avoir obtenu un BTS de comptabilité et gestion des organisations, exerce l’activité de comptable au sein de la société Prince Hinoï Center, leur fille Vivienne, née en 1997, qui suit une formation supérieure de comptabilité et de gestion au lycée Aorai de Pirae, et leur fils Romain, né en 2002, scolarisé au collège de Tipaerui à Papeete. Il indique en outre que les époux ont mis en vente la maison dont ils sont propriétaires en Seine et Marne et ont acquis un appartement à Punaauia, qu’ils sont titulaires d’un compte à la banque de Tahiti, auprès de laquelle ils ont souscrit un emprunt en vue de l’acquisition de ce bien immobilier, qu’ils n’ont plus de compte bancaire en métropole, qu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune de Faa’a et que tous les membres de la famille participent à des activités associatives. Toutefois il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, né en 1957 à Bourges (Cher), n’avait jamais vécu en Polynésie française avant d’y être affecté dans le cadre d’un séjour réglementé d’une durée limitée à deux ans, renouvelable une fois, pour lequel il a notamment bénéficié des avantages réservés aux agents dont la résidence habituelle est fixée hors du territoire. Il n’établit ni même n’allègue que lui-même ou son épouse, d’origine chinoise, disposeraient d’attaches familiales en Polynésie française. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration n’a pas fait droit à sa demande. 5. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. En se bornant à mentionner le cas de collègues ayant obtenu la fixation du centre de leurs intérêts matériels et moraux en Polynésie française, sans démonter qu’ils étaient dans une situation identique à la sienne au regard du faisceau de critères devant être pris en compte, le requérant n’établit pas que la décision attaquée aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Claude T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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