Tribunal administratif2200167

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2200167

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

agrément de candidaturerefuscontrat d'engagementsous officier de gendarmerieécole de gendarmerieincompétence territoriale

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200167 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 29 avril et 9 mai 2022, M. C... A... demande au juge des référés de : 1°) prononcer la suspension de la décision GEND/DPMGN/SDC/BRCE n° 17964 du 31 mars 2022 du ministre de l’intérieur portant refus d’agrément de sa candidature pour souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre à suivre la formation dispensée à l’école de gendarmerie à compter du 20 juin 2022 aux candidats admis au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre de l’année 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité : le tribunal compétent pour connaître des litiges des candidats aux concours, donc sans affectation, est celui dans le ressort duquel se trouve l'emploi à pourvoir ; - sur l’urgence : les dates des prochaines rentrées à l’école de police sont prévues les 8 mars 2022, 7 juin 2022 et 6 septembre 2022 et l’administration a nécessairement commencé à puiser dans la liste complémentaire, notamment pour remplacer M. A... qui n’a pas été admis à concourir ; il est actuellement sans emploi et est affilié avec sa compagne au Régime de Solidarité de Polynésie Française (RSPF) ; il élève avec elle 4 enfants en bas âge nés en 2010, 2014, 2015 et 2018 et a dû faire une demande de bons alimentaires à la commune de Punaauia pour cette période de fête ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : il ne ressort de l’enquête administrative versée par l’État ni l’identité de l’enquêteur qui a eu accès aux données à caractère personnel de M. A... se rapportant à des procédures judiciaires, ni celle de son chef de service ; dès lors, il est impossible de savoir si cette personne a été individuellement désignée et spécialement habilitée à cet effet par l’une des personnes énumérées au 1° de l’article R.40-26 du code de procédure pénale ; la décision n’est pas motivée, n’étant pas indiquées la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés et par ailleurs si les procédures judiciaires en 2011 2016 et 2019 ont donné lieu à une condamnation ; la décision attaquée manque en fait car on ignore la nature et la gravité des faits imputés et si les procédures judiciaires ont donné lieu à une condamnation incompatible avec la qualité de fonctionnaire en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à l’ancienneté des faits reprochés et aux efforts qu’il a accomplis pour sa réinsertion ; Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le tribunal compétent pour en connaître étant, eu égard au siège de l’auteur de la décision, celui de Cergy- Pontoise ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir l'urgence qu'il invoque. - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2100185 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique Me Fidele pour M. A... et M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux... ». L’article R.312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent... ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance." 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., candidat au concours de sous-officier de la gendarmerie, n’est ni actuellement ni anciennement fonctionnaire de l’Etat ou agent public et qu’il ne conteste pas une décision à caractère collectif. Dès lors, la compétence territoriale de la juridiction doit s’apprécier au regard des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. La décision attaquée a été prise par le directeur des compétences de la gendarmerie nationale donc le siège est à Issy-Les-Moulineaux. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Cergy-Pontoise et il y a lieu, par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 10 mai 2022 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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