Tribunal administratif•N° 1700036
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1700036
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700036 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, et un mémoire enregistré le 4 mai 2017, présentés par Me Mestre, avocat, M. Sébastien B. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 220 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B. soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ; en effet, concernant ses intérêts moraux, il vit depuis le 1er novembre 2012 en concubinage avec Mme Amandine C., qui est elle-même d’origine polynésienne ; il a sollicité son placement en disponibilité pour demeurer auprès d’elle et n’a pas demandé le versement de la dernière fraction de l’indemnité d’éloignement ; il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Punaauia et assure la présidence de l’association « les dessinateurs du fenua » ; concernant ses intérêts matériels, il a vendu en 2014 le bien immobilier dont il était propriétaire avec son ancienne compagne en métropole ; il réside avec sa concubine dans un lotissement dont le foyer supporte les charges ; il est titulaire d’un compte à la Banque de Polynésie ; il a entrepris des formations pour développer le cas échéant une activité professionnelle dans le secteur du tourisme .
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B., qui n’est pas en position d’activité, n’est pas recevable ;
- concernant ses intérêts matériels, M. B. n’a pas la qualité de propriétaire en Polynésie française, dès lors qu’il réside gratuitement dans une maison appartenant à une SCI dont le père de sa compagne est propriétaire ; l’inscription sur les listes électorales et la détention d’un compte bancaire ne constituent pas des éléments suffisants ; le requérant ne peut se prévaloir que d’un séjour de quatre ans en Polynésie française, où il n’avait jamais vécu avant son affectation.
- concernant ses intérêts moraux, la seule attache réside dans la relation nouée depuis le 1er novembre 2012 avec sa compagne.
Un mémoire présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, enregistré le 12 mai 2017, n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowietz, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Sébastien B., professeur de lycée professionnel en éducation artistique et arts appliqués, a été affecté en Polynésie française à compter du 16 août 2011, pour une durée de deux ans. Son séjour a été renouvelé pour une nouvelle durée de deux ans par arrêté du 22 mai 2013. M. B. a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Par lettre en date du 29 septembre 2016, M. B. a sollicité la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » . L’article 2 du même décret précise que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» ;
3. Il résulte nécessairement de ces dispositions qu’un fonctionnaire de l’Etat qui sollicite la reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française doit être en position d’activité ou en détachement au sein d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat à la date à laquelle il dépose sa demande. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de sa demande, M. B. était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, laquelle est définie par l’article 51 de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 comme « la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Par suite c’est à bon droit que la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande ;
4. Il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Sébastien B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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