Tribunal administratif2200165

Tribunal administratif du 29 avril 2022 n° 2200165

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/04/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesEnvironnement et nature

Mots-clés

Condition d'urgence. Principe de présomption d'urgence. Doute sérieux sur la légalité de la décision. Caractère irréversible de la décision. Article L.521-1 du code de justice administrative (CJA). Autorisation préalable d'exploiter une unité de production d'énergie photovoltaïque. Grave conséquences sur la situation des requérants ou autres personnes physique ou morale dans la même situation (non). Urgence justifiée (non). Rejet de la requête.

Textes attaqués

Arrêté n° 2038 MSP du 11 mars 2022

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200165 du 29 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, la société T.Uira et la société Sun’R Groupe, représentées par Me Mikou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté n° 2038 du ministre de la santé du 11 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à leur verser chacune en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite : un principe de présomption d’urgence doit s’appliquer en l’espèce en raison du caractère irréversible des décisions adoptées ; les autorisations d’exploiter ont été délivrées et les lauréats seront ainsi en mesure de commencer la construction des centrales photovoltaïques aux environs du mois d’aout 2022 ; la puissance maximale à attribuer aura alors été atteinte et aucune autorisation ne pourra plus leur être délivrée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : à partir du moment où l’arrêté portant publication de la liste des lauréats est annulé dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 2200141, alors, cette annulation doit automatiquement entraîner l’annulation des 4 arrêtés d’exploitation querellés lesquels se retrouvent ainsi dépourvus de base légale et doivent donc être annulés ; de même dès lors que le juge des référés aura ordonné la suspension de l’arrêté du 28 février 2022 portant désignation des lauréats, alors la suspension des autorisations d’exploiter s’impose ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté n° 347/CM du 18 mars 2021 modifié ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de l’énergie de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre de la santé n° 2038 MSP du 11 mars 2022 portant autorisation préalable d’exploiter une unité de production d’énergie photovoltaïque de 2,991 MWc couplée à un système de stockage de capacité nominale de 4,866 MWh sur le plateau de Taravao à Afaahiti, commune de Taiarapu-Est (Projet Fare Gouwe) , les sociétés T.Uira et Sun’R Groupe se bornent à soutenir que les effets de ces décisions présenteront un caractère irréversible car les autorisations d’exploiter ont été délivrées et les lauréats seront ainsi en mesure de commencer la construction des centrales photovoltaïques aux environs du mois d’aout 2022. La puissance maximale à attribuer aura alors été atteinte et aucune autorisation ne pourra plus leur être délivrée. 4. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction et n’est pas établi que, eu égard à sa nature et à sa portée, l’exécution de la décision contestée présenterait, en elle-même, de graves conséquences sur la situation des deux sociétés requérantes ou de toute autre personne physique ou morale se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant en l’espèce être regardée comme étant, en principe, remplie, et cette présomption étant seulement invoquée, cette condition d’urgence ne peut être regardée comme étant, en l’état de l’instruction, satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société T.Uira et la société Sun’R Groupe et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.Uira, à la société Sun’R Groupe. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 29 avril 2022 . La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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