Tribunal administratif2100417

Tribunal administratif du 29 avril 2022 n° 2100417

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/04/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Eauassainissementdéchets

Mots-clés

Exception d’incompétence de la juridiction administrative. Décision portant atteinte au droit de propriété. Statue sur le recours en annulation. Connaît les conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageable de la décision. Extinction du droit de propriété. Occupation sans droit ni titre d'une commune. Implantation d'un ouvrage public. Parcelle d'une personne privée. Décharge par enfouissement des déchets ménagers et assimilés. Atteinte au libre exercice du droit de propriété des héritiers. pas de dépossession du droit de propriété. Compétence du juge administratif. Implantation irrégulière. Pas de procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pas d'institution de servitudes. Pas d'accord amiable. Prescription quadriennale. Sans effet sur les droits réels. Délai de prescription cours à compter de la date du fait générateur de la créance. Dommages causés définitifs. Droit de créances en vue d'indemnisation acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue des préjudices sont révélés. Délai écoulé. Conclusions indemnitaires rejetées.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100417 du 29 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, M. D... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Faa’a a implicitement rejeté la demande de versement d’une indemnité d’immobilisation pour réparation des conséquences dommageables de la décision de la commune d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ; 2°) de condamner la commune de Faa’a à lui verser la somme de 2 769 800 F CFP au titre de l’indemnité d’immobilisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : sa requête est recevable dès lors qu’il a intérêt à agir en sa qualité de co-indivisaire de la terre Mumuvai parcelle R. 1004 ; le juge administratif est compétent à l’indemniser dès lors que son droit de propriété n’est pas éteint ; il est détenteur de droits indivis dans la succession L... a A... à hauteur de 1/21ème ; la commune doit être condamnée à lui verser en tant que propriétaire indivis une indemnité d’immobilisation en réparation de l’édification d’un ouvrage public sur sa parcelle à hauteur de la quotité détenue de 1/21ème et de la valeur locative de la parcelle retenue par jugement du 20 octobre 2020 ; le jugement de partage du 3 juillet 2003 évalue la valeur de la terre Mumuvai à 2 000 F CFP le mètre carré, soit un loyer dû de 2 769 800 F CFP par an sur 11 années consécutives ; la lettre de M. G..., indivisaire adressée à la commune en 2015 a interrompu le délai de prescription quadriennale. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 6 janvier 2021, la commune de Faa’a, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas qualité pour agir en qualité de titulaire d’une quote- part de l’indivision d’indivisaire. Elle fait en outre valoir que la demande indemnitaire est prescrite et que la requête n’est pas fondée Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Faa’a occupe depuis de nombreuses années des parcelles situées dans le quartier Saint-Hilaire, sur la terre dite « Mumuvai », aux fins de décharge par enfouissement des déchets ménagers et assimilés. Un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 9 juillet 2003 a décidé du partage notamment de la terre dite « Mumuvai » entre les consorts E... et les consorts A..., et a accordé aux héritiers de F... a A... le lot n°9, d’une superficie de 26 437 m², soit la parcelle cadastrée R n°1004. Par jugement du 27 août 2020, le tribunal foncier a déterminé les droits de la dévolution successorale des héritiers de F... a A.... Sur la base de ce jugement, M. G..., arrière-petit-fils de Mme F... a A..., possédant des droits sur la parcelle en qualité d’indivisaire à hauteur de 1/28ème a obtenu au tribunal de céans par jugement du 20 octobre 2020 (n°1600355), la condamnation de la commune de Faa’a à lui payer la somme de 1 400 000 F CFP du fait de l’occupation illégale de la terre en cause par l’ouvrage public que constitue la décharge. M. C..., propriétaire indivis de cette même terre, et ayant droit de Mme K..., a sollicité à son tour le versement d’une indemnité d’occupation pour emprise irrégulière. En l’absence de réponse, il demande la condamnation de la commune de Faa’a à lui verser une indemnité d’occupation de 2 769 800 F CFP en raison de l’implantation de l’ouvrage public sur sa parcelle. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative : 2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. 3. Il résulte de l’instruction que la décharge par enfouissement de déchets ménagers et assimilés en litige constitue un ouvrage public aménagé par la commune de Faa’a. La commune de Faa’a, par l’implantation de cet ouvrage public occupe sans droit ni titre le lot n°9, terre « Mumuvai », dont la propriété a été attribuée aux héritiers de Mme F... a A... par jugement du 9 juillet 2003 du tribunal de première instance de Papeete. Si l’occupation de cette parcelle par la commune de Faa’a a porté atteinte au libre exercice du droit de propriété des héritiers sur ce bien, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement, alors même que la décharge affecterait le sous-sol de la parcelle du fait de la circulation des lixiviats en raison de la dégradation naturelle des différents casiers. Il en résulte que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière. Sur l’emprise irrégulière : 4. L’implantation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, qui a pour effet de déposséder le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne peut être régulièrement mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes ou l’intervention d’un accord amiable conclu avec les propriétaires intéressés. 5. Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que la décharge par enfouissement de déchets ménagers et assimilés en litige a été réalisée sur la parcelle cadastrée R n°1004 dont sont propriétaires indivis les descendants de Mme J... K..., comme il a été dit au point 3, et dont il est constant que la commune de Faa’a n’a pas recherché l’accord. Dans ces conditions, la présence de l’ouvrage public sur ladite parcelle dont est propriétaire indivis le requérant revêt le caractère d’une emprise irrégulière. Sur la prescription quadriennale : 6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de cette même loi dispose que « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». 7. La prescription quadriennale, qui n’est qu’un mode d’extinction des dettes des collectivités publiques et qui ne peut, par suite, être opposée qu’aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités, est sans effet sur les droits réels. Lorsque la créance que le propriétaire d’un terrain faisant l’objet d’une emprise irrégulière entend faire valoir contre la collectivité qui en est l’auteur est relative à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait, le délai de prescription quadriennale est susceptible de courir non pas à compter de la décision de justice constatant la créance, mais à la date du fait générateur de cette créance, c'est-à-dire celle de la prise de possession par la collectivité du terrain litigieux. Les droits de créance invoqués par ce propriétaire en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ce préjudice ont été entièrement révélées, ce préjudice étant connu et pouvant être exactement mesuré. 8. Il résulte de l’instruction que la cause des dommages dont il est demandé réparation n’est pas temporaire, dès lors que les installations de la décharge sont présentes sur le site de manière pérenne depuis au moins le milieu des années 1970, et sont insusceptibles d’être enlevées, alors que la terre est profondément et durablement polluée par les déchets de toute nature qui y ont été déposés puis recouverts de terre par couches successives. Des incendies régulièrement déclenchés avant l’année 2005 n’étaient en outre toujours pas éteints en 2013, comme l’indique une étude d’impact produite par la commune de Faa’a, et sont sources de dégagements permanents de gaz toxiques. Dans ces conditions, les dommages subis par les copropriétaires indivisaires de la parcelle Mumuvai présentent un caractère définitif et non un caractère continu. Par suite, les droits de créance invoqués par ces copropriétaires indivis en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a été informé de ses droits indivis sur la terre Mumuvai au plus tard par le jugement de partage du 9 juillet 2003 du tribunal civil de première instance de Papeete. M. C... qui demande la réparation de ses préjudices personnels ne peut se prévaloir ni d’un courrier de M. G... du 20 juin 2015, lequel au demeurant n’est pas produit, pour opposer l’interruption de la prescription dès lors que M. G... n’a pas été mandaté par le requérant pour obtenir réparation de ses préjudices, ni de la saisine du tribunal administratif par M. G... en 2016, laquelle avait pour objet la réparation de sa créance personnelle, distincte de celle du requérant. M. C... doit donc être regardé comme ayant présenté sa demande indemnitaire seulement le 6 A... 2021. Ainsi, à la date d’introduction de l’enregistrement de la requête, plus de quatre années s’étaient écoulées depuis 2003, date à laquelle le requérant connaissait la nature et à l’ampleur de sa créance, pour laquelle la réalité et l'étendue de son préjudice était entièrement révélées. Il s’ensuit que la créance dont M. C... demande réparation est prescrite. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Faa’a, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme à la commune de Faa’a sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa’a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C..., et à la commune de Faa’a. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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