Tribunal administratif•N° 2100114
Tribunal administratif du 17 mai 2022 n° 2100114
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Extension d'expertise
Date de la décision
17/05/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Extension d'expertise
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public. Etat. Désordre. Ouvrage d'assainissement. Expertise. article R621-2 CJA. Sapiteur.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100114 du 17 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la demande de la Polynésie française, désigné M. D.., expert, pour se prononcer sur les désordres affectant le centre de détention de Papeari.
Par une ordonnance du 24 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la demande de la société Léon Grosse, étendu les opérations d’expertise aux sociétés Polynésienne des Eaux, Bernard Travaux Polynésie, GL Construction, Art Cuisine et Topo Pacifique.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a autorisé l’expert à s’adjoindre un sapiteur en ouvrages d’assainissement et a prolongé le délai de remise du rapport au 31 août 2022.
Par un courrier du 17 mai 2022, M. D.. demande la possibilité de s’adjoindre un sapiteur pour les questions portant sur l'électricité, M. M..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Sur la demande de nomination d’un sapiteur :
1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ».
2. Eu égard à la nature et à l’importance de la mission confiée à M. D.. par l’ordonnance susvisée du 10 septembre 2021, rien ne s’oppose à ce que, en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, l’expert soit assisté d’un sapiteur en la personne de M. O.. M., contrôleur agréé pour la vérification des installations électriques.
ORDONNE :
Article 1 : Dans l’expertise susmentionnée, M. D.. peut s'adjoindre le concours de M. M. en qualité de sapiteur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la société Léon Grosse, à la société Architecture Studio, à la société I.I.H.I, à la société Eodd Ingénieurs Conseils, à la société Beteg, à la société Dekra Inspection, à la société Egis Conseil, à la société Pae Tai Pae Uta, à la société Cegelec Polynésie, à la société Assystem Polynésie, à la société Technofroid, à la société Eptp, à la société Polynésienne De Services Technique, à la sociétés Guiban, à la société Fiducial Technology Security (Cf Prosegur), à la Compagnie d'assurance Allianz Iard, à la société Nautisport Industries, à la société LIPPI, à la société Espace Paysages, à la société Enrobage Concassage et Infrastructure, à la société Polynésienne des Eaux, à la société Bernard Travaux Polynésie, à la société GL Construction, à la société Art Cuisine, à la société Topo Pacifique, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. V.. D.., à M. Thomas Chevrier et à M. O.. M..
Fait à Papeete, le 17 mai 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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