Tribunal administratif2200125

Tribunal administratif du 18 mai 2022 n° 2200125

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Allocation provisionnelle

Allocation provisionnelle
Date de la décision

18/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200125 du 18 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Par une ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2200125, présentée par M. L.. A.., représenté par Me Fidèle, ordonné une expertise et désigné le docteur G.. E.. en qualité d’expert. Par un courrier, enregistré au greffe le 5 mai 2022, le docteur G.. E.. sollicite le versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 2400 euros. Par une ordonnance en date du 6 mai 2022, le président du tribunal a accordé à l’expert une allocation provisionnelle de 2400 euros mise à la charge de M. A... Par une décision n° 202214 en date 17 mai 2022, M. A.. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. » 2. M. A.. ayant, par une décision n° 202214 en date 17 mai 2022, obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance susmentionnée, il y a lieu de modifier en conséquence l’ordonnance n° 2200125 en date du 6 mai 2022 et de mettre à la charge de l’Etat le versement de l’allocation provisionnelle décidé par cette ordonnance. ORDONNE Article 1er : L’allocation provisionnelle de 2400 euros accordée au docteur G.. E.., expert, en application de l’ordonnance n° 2200125 en date du 6 mai 2022, sera versée par l’Etat. Article 2 : L’ordonnance n° 2200125 en date du 6 mai 2022 est modifiée dans la mesure résultant de l’article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L.. A.., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au docteur G.. E.., expert et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 18 mai 2022 Le président, P. Devillers Conformément à l’article R.621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier,

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