Tribunal administratif1600595

Tribunal administratif du 16 janvier 2017 n° 1600595

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

16/01/2017

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1600595 du 16 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, présentée par Me Eftimie-Spitz, avocate, la SARL Geo Fenua demande au juge des référés : - de condamner la Polynésie française, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision les sommes de 904.000 F CFP, correspondant à l’avance forfaitaire, 1.808.000 F CFP, correspondant au premier acompte , 8708 F CFP, correspondant aux intérêts moratoires dus en raison du retard de versement de l’avance forfaitaire et 8418 F CFP correspondant aux intérêts moratoires dus en raison du retard du versement du premier acompte ; - de condamner la Polynésie française à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 150.000 F CFP. Elle soutient qu’elle a conclu avec la collectivité d’outre-mer un marché d’un montant de 9.040.000 F CFP d’une durée de dix mois portant sur les « relevés terrestres de compléments cartographiques au 1/5000 pour la mise à jour de la base de données cartographiques sur l’ile de Tahiti-lot 3 : Mahina » ; que l’avance forfaitaire de 10%, soit en l’espèce 904.000 F CFP, prévue par l’article 5-1 du cahier des clauses administratives particulières, ne lui a pas été versée ; qu’aucun règlement n’a été effectué concernant l’acompte de 20%, soit 1 808 000 F CFP , prévu par l’article 5-2 du même document ; qu’elle est également fondée, en application des dispositions combinées de l’article 5-4 du CCAP, de l’article 80 du code des marchés publics de la Polynésie française et de l’article 2 de l’arrêté n°1188 CM du 18 août 2014, à réclamer des intérêts moratoires sur ces sommes au taux de 2,93% pour le deuxième trimestre de l’année 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la demande relative aux intérêts moratoires et s’en remet à la sagesse de la juridiction pour le surplus. Elle soutient que l’avance forfaitaire a été mandatée et que son paiement devrait intervenir prochainement ; que le mandatement de l’acompte ne pourra être effectué que postérieurement ; que les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés sur l’avance forfaitaire et qu’aucune demande préalable n’a été formulée concernant les intérêts moratoires afférents au premier acompte. Par un nouveau mémoire enregistré le 11 janvier 2017, la SARL Geo Fenua se désiste de sa demande concernant le règlement de l’avance forfaitaire, mais maintient ses autres demandes. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.» ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état ; 2. Considérant en premier lieu que dans ses dernières écritures, la SARL Geo Fenua s’est désistée de sa demande concernant le règlement de l’avance forfaitaire, d’un montant de 904.000 F CFP, qui lui a été effectivement versé le 10 janvier 2017; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la requérante; 3. Considérant en deuxième lieu que la Polynésie française reconnait être redevable à la SARL Geo Fenua de la somme de 1.808.000 F CFP , correspondant à l’acompte de 20% prévu par l’article 5-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché , alors que la société requérante lui a adressé sa facture le 9 septembre 2016 ; qu’ainsi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la Polynésie française à l’égard de la SARL Geo Fenua , à hauteur de ce montant, est établie ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner la Polynésie française à verser à la SARL Geo Fenua une allocation provisionnelle d’un montant de 1.808.000 F CFP ; 4. Considérant en troisième lieu que le paiement des intérêts moratoires pose en l’espèce une question de droit qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative de trancher; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; 6. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à la SARL Geo Fenua la somme de 100.000 F CFP au titre des frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la SARL Geo Fenua du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 904.000 F CFP. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à la SARL Geo Fenua la somme de 1.808.000 F CFP au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Article 3 : La Polynésie française est condamnée à verser à la SARL Geo Fenua la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Geo Fenua et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le seize janvier deux mille dix sept. Le juge des référés, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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