Tribunal administratif1600357

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Textes attaqués

Arrêté n° 3600 MSR du 29 avril 2016

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600357 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2016 et 30 mars 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°3600 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française autorisant la SARL Poly IRM à installer un équipement matériel lourd de type appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire sur le site de la clinique Cardella à Papeete. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en ce que la commission de l’organisation sanitaire n’a pas été régulièrement consultée car elle a été convoquée moins de 8 jours avant la tenue de la réunion, et ne disposait pas d’une carte sanitaire en vigueur ni des conditions d’accueil de l’équipement ; - l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure est viciée compte tenu de l’absence d’étude médico- économique ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que le niveau de prise en charge des patients n’est pas précisé, qu’aucune carte sanitaire n’est en vigueur, et que les conditions d’accueil ne sont pas réunies. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2016, la SARL Poly IRM conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’a pas qualité pour agir ; - aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’a pas intérêt à agir ; - aucun des moyens n’est fondé. Un mémoire produit par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française le 11 mai 2017 n’a pas été communiqué aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française ; - la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 portant approbation du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 ; - l’arrêté n° 527 CM du 21 juillet 2005 déterminant le champ de la carte sanitaire ; - l’arrêté n° 527 PR du 17 août 2015 relatif au bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds et à l’ouverture d’une fenêtre de dépôt de demandes d’autorisation d’équipements matériels lourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Dreano, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Par un arrêté n° 527 PR du 17 août 2015, le président de la Polynésie française a ouvert une fenêtre de dépôt de demandes d’autorisation d’équipements matériels lourds. La société Poly IRM a déposé une demande et a obtenu, par arrêté n° 3600 MSR du 29 avril 2016, l’autorisation d’installation d’un équipement d’imagerie par résonance magnétique nucléaire sur le site de la clinique Cardella à Papeete. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande l’annulation de cet arrêté . Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Poly IRM et par la Polynésie française : 2. Les articles 6 et 12 de l’arrêté n° 1336/IT du 28 septembre 1956 prévoient que le président du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française représente la caisse en justice et qu’il peut donner au directeur délégation sur ce point. Une délégation du 20 mai 2016 versée au dossier, précise que le président a donné délégation au directeur M. Chang, pour représenter la caisse dans le cadre de la présente instance. En outre, eu égard aux incidences que la décision litigieuse, qui autorise l’installation d’un équipement sanitaire lourd, est susceptible d'avoir sur les charges supportées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, cette dernière a intérêt à en demander l'annulation. Par suite, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a qualité et intérêt à agir dans la présente instance et les fins de non recevoir opposés en défense doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En ce qui concerne le régime des autorisations, aux termes de l’article 17 de la délibération du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française : « Sont soumis à autorisation les projets relatifs à : (…) 2° La création, l’extension, la transformation des installations prévue à l’article 2-2° a), y compris les équipements lourds définis à l’article 3 (…) ». L’article 3 de cette même délibération définit les équipements lourds comme étant ceux « (…) destinés à pourvoir au diagnostic, (…) et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d’installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entrainer un excès d’actes médicaux. ». Aux termes de l’article 25 de cette délibération : « L’autorisation est accordée, selon les modalités fixées par l’article 24, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de la population tels qu’ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d’organisation sanitaire (…) ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par arrêté en conseil des ministres ou aux référentiels de bonnes pratiques (…) ». L’article 3 de l’arrêté n° 527 CM du 21 juillet 2005 déterminant le champ de la carte sanitaire, précise que les appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, sont soumis à une autorisation d’une durée de validité de 7 ans. Enfin l’arrêté n°527 CM du 17 août 2015 détermine les indices des besoins notamment pour les équipements lourds, fixe ces besoins à un IRM par tranche de 140 000 habitants et procède à l’ouverture d’une fenêtre de dépôt de demandes du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015. 4. En ce qui concerne les documents de planification sanitaire, l’article 1er de la délibération du 12 décembre 2002 prévoit que : « La carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s’il y a lieu, l’importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Le schéma d’organisation sanitaire fixe des objectifs en vue d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficience de l’organisation sanitaire dans le respect de la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé. La carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire sont déterminés sur la base : 1° d’une mesure des besoins de la population et de leur évolution ; 2° des progrès des techniques médicales ; 3° des orientations du plan pour la santé ; 4° des objectifs des programmes de prévention ; 5° d’une analyse quantitative et qualitative de l’offre de soins. (…) La carte sanitaire et le schéma d’organisation sanitaire peuvent être révisés à tout moment. Ils le sont au moins tous les cinq ans. ». Aux termes de l’article 23 de la même délibération : (…) Dans le mois qui précède le début de chaque période, pour chaque installation ou activité de soins pour lesquelles les besoins de la population sont mesurés par un indice, un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les besoins non satisfaits est publié au Journal officiel de la Polynésie française. (…) ». Le schéma d’organisation sanitaire 2016-2012 du 16 février 2016, publié le 24 février 2016, prévoit dans son article 1.5 que tout équipement nouveau doit être fondé sur une étude médico-économique, avec un rapport coût-bénéfice favorable, et respectueux de l’objectif polynésien des dépenses de santé. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’autorisations d’installation des équipements lourds a pour objet de répondre aux besoins de la population tels qu’ils sont définis par la carte sanitaire dans le respect des objectifs du schéma d’organisation sanitaire, et quantifiés par un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les besoins non satisfaits. L’ouverture d’une fenêtre de dépôt de demande constitue ainsi l’aboutissement d’un processus de définition des besoins de la population qui commence par la fixation, par le schéma d’organisation sanitaire, des objectifs destinés à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficience des équipements lourds dans le respect de la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé et se poursuit par la détermination, par la carte sanitaire, de la nature et de l’importance des équipements nécessaires. Enfin, la comparaison de l’état de réalisation de la carte sanitaire en vigueur et de l’offre de soins existante permet à l’autorité administrative de définir les besoins non satisfaits auxquels doivent répondre les demandes présentées par les opérateurs. 6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la Polynésie française n’était pas dotée d’une carte sanitaire en vigueur fixée par arrêté en conseil des ministres. Les besoins de la population ont été déterminés unilatéralement par un arrêté du 17 août 2015 sans que cet indice ne repose sur une étude qualitative des conditions d’utilisation de l’IRM existant et de son taux d’occupation, et sans avoir consulté les acteurs de santé. En l’absence de carte sanitaire ou d’étude équivalente, la décision attaquée ne peut être regardée comme répondant aux besoins existants tels que définis dans la carte sanitaire et l’article 25 précité de la délibération du 12 décembre 2002 a ainsi été méconnu. 7. Au surplus, et en tout état de cause, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 17 août 2015 qui a fixé les besoins de la population à un IRM par tranche de 140 000 habitants, alors qu’il est constant qu’un IRM est déjà en fonction au centre hospitalier de la Polynésie française et que la Polynésie française n’a pas atteint 280 000 habitants au dernier recensement. La décision attaquée est également incompatible avec le schéma d’organisation sanitaire, dès lors qu’aucune étude médico-économique n’a été réalisée préalablement à la délivrance de l’autorisation, alors que l’article 1.5 de ce schéma l’impose. Enfin, l’arrêté du 26 avril 2016 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les besoins de la population n’ont pas été évalués régulièrement et que les conditions d’accueil de l’IRM sur le site de la clinique Cardella n’ont pas été prises en compte, alors que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française soutient, sans être contredite, qu’elle est propriétaire des locaux, que le bail conclu avec la clinique exclut la possibilité d’une sous-location du bâtiment à un tiers sans son autorisation, et qu’elle n’a pas accepté l’installation de la société Poly-IRM dans ses locaux. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 3600 MSR du 29 avril 2016 autorisant la société Poly-IRM à installer un appareil IRM sur le site de la clinique Cardella. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Poly-IRM une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 3600 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française autorisant la société Poly-IRM à installer un appareil IRM sur le site de la clinique Cardella est annulé. Article 2 : Les conclusions de la société Poly-IRM présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à la Polynésie française et à la société Poly-IRM. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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