Tribunal administratif•N° 2100568
Tribunal administratif du 24 mai 2022 n° 2100568
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/05/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Concours. Rejet d'une candidature. Modalités de saisine de la commission d'évaluation des diplômes et titres étrangers (CEDE). Prédécèdent contrat de CVD. Discrimination. Différence de traitement justifiée par une différence de situation. Impératifs liés à l'organisation du concours. Absence de disproportion. Rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100568 du 24 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, et un mémoire du 9 décembre 2022, Mme B... épouse C..., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 15306/MEA/DGRH du 7 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision n° 16856/MEA/DGRH du 3 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la Polynésie française de recevoir sa candidature pour le concours externe des attachés d’administration ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... épouse C... soutient que : elle a le niveau de formation de niveau II pour prétendre passer le concours externe ; elle a bénéficié d’une décision du centre d’information sur la reconnaissance des diplômes classant son diplôme en catégorie II ; elle n’a pas été informée de l’organisation du concours après l’expiration du 8ème jour suivant la publication de l’arrêté organisant le concours et n’a donc pu saisir la CEDE, sachant qu’il n’est pas justifié d’imposer au candidat de saisir la CEDE dans le délai de 8 jours à compter de l’ouverture du concours alors que l’appréciation de la recevabilité de la candidature intervient plusieurs mois plus tard ; cette mesure est discriminatoire et n’est pas justifiée par l’objectif poursuivi, ni par un autre objectif d’intérêt général ; la décision litigieuse procède d’un acte réglementaire illégal en ce qu’il porte atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995;
- la délibération n° 2000-119 APF du 12 octobre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. A..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C... s’est inscrite par voie télématique le 4 février 2021 au concours externe d’attachés d’administration de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française dans le domaine « traduction et interprétariat » ainsi que dans le domaine « administration générale ». Par décision du 7 octobre 2021, la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française a écarté sa candidature au concours « administration générale » au motif que l’avis rendu en 2013 par la commission d’évaluation des diplômes étrangers ne pouvait être utilisé pour l’inscription à ce concours. Par décision du 3 novembre 2021, la direction générale des ressources humaines a rejeté sa candidature au concours « traduction et interprétariat » au motif qu’elle n’avait pas saisi le président de la commission d’évaluation des diplômes et des titres étrangers dans le délai de 8 jours à compter de la parution au journal officiel de la Polynésie française du 8 janvier 2021. Mme B... épouse C... demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis : 1° « à un concours externe ouvert, aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures après le baccalauréat ou d’un titre ou d’un diplôme de niveau II inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ainsi qu’aux candidats ayant suivi une formation à l’étranger d’une durée au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et autorisés à concourir par la commission d’évaluation des diplômes étrangers de la Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2000-119 APF du 12 octobre 2000 créant une commission d’évaluation des diplômes étrangers pour l’accès aux concours et examens de la fonction publique de la Polynésie française: « Tout candidat à un examen ou un concours d’accès à la fonction publique territoriale, titulaire d’un diplôme ou titre délivré par une université ou un établissement d’enseignement d’un pays étranger doit saisir la commission d’évaluation chargée d’instruire sa demande d’admission à concourir ». Aux termes de l’article 4 de la même délibération : « Cette commission est chargée selon les modalités définies ci-après : - d’instruire les demandes d’inscription aux concours et examens de la fonction publique territoriale des candidats titulaires de diplômes ou titres délivrés par une université ou établissement d’enseignement d’un pays étranger, notamment en comparant le programme du diplôme ou titre présenté par le candidat aux programmes des diplômes déjà admis par la réglementation territoriale en vigueur ; - d’autoriser les candidats à se présenter au concours sollicité ». Aux termes de l’article 5 de la même délibération : « Le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des candidats admis à concourir conformément à l’avis rendu par la commission et la transmet au service chargé de l’organisation des concours. / L’autorisation de concourir est donnée pour le seul concours sollicité ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Le candidat est tenu de saisir par lettre recommandée le président de la commission, dans les 8 jours suivant la date de publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision portant ouverture du concours ou de l’examen ». 3. Il résulte de ces dispositions que pour chaque concours ou examen, tout candidat titulaire d’un diplôme étranger doit saisir par lettre recommandée le président de la commission d’évaluation chargée d’instruire sa demande d’admission à concourir dans les 8 jours suivant la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de la décision portant ouverture du concours ou de l’examen.
4. Il est constant que Mme B... épouse C..., titulaire d’un diplôme étranger « bachelor of science in accouting », n’a pas saisi le président de la commission d’évaluation des diplômes et des titres étrangers dans le délai de 8 jours à compter de la parution au journal officiel de la Polynésie française du concours « traduction et interprétariat » et du concours « administration générale ».
5. En premier lieu, les circonstances qu’en 2013, en vue de bénéficier du dispositif « corps de volontaires au développement », le directeur des ressources humaines de la Polynésie française a admis la candidature de la requérante à ce dispositif, en se fondant sur un avis de la commission d’évaluation des diplômes étrangers admettant la recevabilité du dossier à ce dispositif et, qu’en 2018, la requérante a bénéficié d’une attestation de comparabilité de son diplôme de niveau II du CIEP de Sèvres, ne la dispensait pas de saisir la commission d’évaluation chargée d’instruire sa demande d’admission à concourir au concours externe d’attachés d’administration de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la délibération du 12 octobre 2000. Ainsi, notamment, l’attestation de comparabilité de 2018 ne pouvait valoir reconnaissance par la commission d’évaluation des diplômes étrangers de la Polynésie française d’un titre ou d’un diplôme de niveau II inscrit au répertoire national des certifications professionnelles pour l’inscription au concours externe d’attachés d’administration de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française.
6. En second lieu, Mme B... épouse C... soutient qu’en imposant au candidat titulaire d’un diplôme étranger de saisir la commission d’évaluation dans le délai de 8 jours à compter de l’ouverture du concours alors que l’appréciation de la recevabilité des candidatures intervient plusieurs mois plus tard, le principe d’égal accès aux emplois publics a été méconnu et le texte crée une discrimination entre les candidats.
7. Toutefois, et alors en tout état de cause que l’intéressée n’a tout bonnement pas saisi la commission d’évaluation, il n’est pas établi que la commission d’évaluation ne statuerait pas dans les délais requis pour autoriser le candidat à se présenter au concours sollicité. De plus, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis de concours est paru dans la presse le 31 décembre 2020, informant les candidats huit jours avant sa publication au journal officiel de son ouverture et de la procédure à suivre, laissant ainsi, en pratique, davantage de temps à un candidat titulaire d’un diplôme étranger pour saisir dans les délais exigés la commission d’évaluation des diplômes étrangers pour l’accès aux concours et examens de la fonction publique de la Polynésie française. Ainsi, au regard également de la nécessité d’organiser le déroulement du concours d’accès à la fonction publique territoriale dans des délais réduits pour l’ensemble des candidats, et alors que les titulaires de diplômes étrangers ne sont pas dans la même situation que les titulaires d’un diplôme national, la différence de traitement entre les candidats résultant de la procédure de recrutement prévue à l’article 6 de la délibération du 12 octobre 2000 est justifiée par une différence de situation qui est en rapport direct avec l'objet de cet article et qui n'est pas manifestement disproportionnée. Dans ces conditions, le délai prévu par les dispositions de l’article 6 de la délibération du 12 octobre 2000 ne méconnait ni le principe d’égal accès aux emplois publics, ni le principe de non- discrimination entre les candidats.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... épouse C... présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B... épouse C... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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