Tribunal administratif2100536

Tribunal administratif du 24 mai 2022 n° 2100536

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100536 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et 17 février 2022, M. E..., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 ordonnant le dessaisissement de son arme ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de restituer l’arme qui a été confisquée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision du secrétaire général est entachée d’incompétence ; il bénéficie d’une décision implicite d’acceptation suite à sa demande de renouvellement d’autorisation ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits de harcèlement sur son conjoint n’ont donné lieu à aucune poursuite et ont été contredits tout au long de l’enquête judiciaire ; les faits remontent à plus de trois ans en arrière ; il est demandé à l’administration de produire l’enquête administrative afin de contrôler l’exactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, et celles de M. C..., représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. E... a été autorisé le 24 novembre 2015 à acquérir un pistolet de catégorie B. Cette autorisation a expiré le 24 novembre 2020. Par courrier du 17 février 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a informé le requérant qu’il devait se dessaisir de son arme dans un délai de trois mois. Le 25 mars 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande d’autorisation. Par arrêté du 1er septembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné le dessaisissement de l’arme et interdit l’acquisition et la détention des types d’armes et de munitions des catégories B, C et D. M. E... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 312-13-1 du code de la sécurité intérieure applicable en vertu de l’article L 344-1 du même code : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code de la sécurité intérieure applicable en vertu de l’article L 344- 1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. (…) / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. / Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5 ». Aux termes de l’article R312-14 du même code : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. (…) Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-17 du même code : « I.- Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois : 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ; (…) / II.- Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ; 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ; 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions ». L’article R. 312-21 du même code dispose que : « (…) L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : 1° Se trouve dans une des situations prévues à de l'article L. 312-16 ; 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ». L’article L. 231-4 du même code prévoit quant à lui : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public (…) ». 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. Requet, secrétaire général du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui bénéficie, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° HC 194 DMME/BRHT/JC en date du 3 mai 2021, d’une délégation de signature consentie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l’effet de « signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions de l’Etat (…) ». La seule restriction à cette délégation de signature, telle que précisée à l’article 2 de cet arrêté, concerne le pouvoir de réquisition de l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française qui relève de la seule compétence du haut- commissaire. Dans ces conditions, M. B... était compétent pour signer l’arrêté attaqué. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’aucune infraction n’est établie et les faits sur lesquels la décision est fondée n’ont donné lieu qu’à un rappel à la loi. Il ressort des pièces du dossier que le parquet a émis un avis défavorable à la détention d’armes par M. E... au regard de faits de tentatives de violence ou des violences avec arme sans ITT en 2016, puis en 2017 et de faits de harcèlement sans ITT sur son conjoint en 2019 pour lesquels le requérant n’a pas été poursuivi, ainsi que de faits de harcèlement sur son conjoint donnant lieu à un rappel à la loi. L’ensemble de ces faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par le requérant, est de nature à établir que son comportement pourrait laisser craindre une utilisation dangereuse de son arme. Dans ces conditions, en prenant la mesure en litige, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il bénéficie d’une décision implicite d’acceptation suite à sa demande de renouvellement d’autorisation, l’article 1er du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » précise qu’en application du 4° du I de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration susvisé, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. L’annexe dudit décret fait référence aux autorisations d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B au sens des articles L. 312-2 et L. 312-4 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, en application des dispositions précitées, l'absence de réponse à une demande d’autorisation de détention d’arme dans un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet. Dès lors, en tout état de cause, l'intéressé ne peut prétendre qu'il était titulaire d'une décision implicite d'autorisation de détention d'arme. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E... à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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