Tribunal administratif2100455

Tribunal administratif du 24 mai 2022 n° 2100455

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

24/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100455 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Oputu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 portant sanction disciplinaire ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de retirer la mention de ladite sanction disciplinaire ; 3°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme d’un franc symbolique en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : sa requête est recevable dès lors que le délai de recours a commencé à courir à compter du retour de l’attestation de notification dûment signée ; la procédure disciplinaire n’a pas été respectée en subissant deux entretiens sans pouvoir être assisté de sorte que l’obligation d’information préalable de l’agent n’a pas été respectée ; l’auteur de la décision est incompétent ; la sanction est entachée d’erreur d’appréciation, l’administration ne disposant d’aucune preuve matérielle à son égard ; les fautes ne sont pas caractérisées ; la sanction est manifestement disproportionnée au regard des griefs reprochés ; il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive. Il soutient en outre que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Oputu et de M. B..., et celles de Mme A..., pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été convoqué le 15 avril 2021 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. La directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) a prononcé le 22 juin 2021 à l’égard du requérant un blâme aux motifs qu’il avait manqué aux règles qui encadrent l’exercice de la profession en consultant 35 dossiers médicaux de patients qui n’étaient pas les siens, en prescrivant des médicaments hors autorisation de mise sur le marché à des patients majeurs ne relevant pas de sa spécialité et en dehors de son activité au CHPF, enfin en incitant au cyber-harcèlement à l’encontre de deux agents du CHPF. M. B... demande l’annulation de cette sanction. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant sanction de blâme a été remise en main propre par le vaguemestre du CHFP à M. B... le 22 juin 2021, vers 9h30, comme cela est attesté et non contesté. M. B... a d’ailleurs signé à cet effet le cahier de transmission du courrier le 22 juin 2021. Cet acte mentionnait les voies et délais de recours applicables. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. B... a ultérieurement reçu de son administration des courriels les 13 et 22 juillet 2021 lui demandant de remplir une attestation de notification de la décision litigieuse et que l’intéressé ait attesté cette remise le 23 juillet 2021, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse a couru à compter de la date de remise de la décision au requérant le 22 juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B..., enregistrées au tribunal le 23 septembre 2021, tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2021 portant sanction disciplinaire, sont tardives et, dès lors, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation de sa sanction disciplinaire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’indemnisation, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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