Tribunal administratif2100386 Jurisprudence clé

Tribunal administratif du 24 mai 2022 n° 2100386

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Annulation

Annulation
Date de la décision

24/05/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevancesMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Référé précontractuel. Marché de fournitures. Fluides à usage médical. Demande de communication. Contestation de la décision d'attribution. Article R222-1 CJA. Désistement

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100386 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 sous le n°2100235, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler les titres de recettes n° 670 et 672 émis le 19 mars 2021, ensemble les décisions de refus du Payeur de la Polynésie française, de la directrice du budget et des finances de la Polynésie française, de la directrice des impôts et des contributions publiques et du directeur des finances publiques en Polynésie française (administrateur général des finances publiques) de retirer, annuler ou rapporter ces titres et en tout état de cause de la décharger des sommes mises à sa charge par lesdits titres de recettes ; 2°) de la décharger de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 670 et 672 ; subsidiairement, de réduire significativement le montant des pénalités de retard objet du titre n°672 à une somme symbolique, n’excédant pas 120 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La société Boyer fait valoir que : les titres de recettes sont irréguliers en la forme du fait de l’absence de signature ; les titres de recettes sont irréguliers en la forme du fait de l’insuffisance des bases de liquidation ; le marché est un marché de conception-réalisation consistant à concevoir des structures modulaires dès lors, l’administration a introduit illégalement les caractéristiques d’un marché de conception- réalisation dans un marché de fournitures ; l’intégralité des sommes dues pour les prestations réalisées doivent être remboursées ; la nullité du marché prive de base légale les titres de recettes ; les sommes mises à sa charge ne sont pas liquides et exigibles du fait de la contestation du décompte ; l’administration a commis des fautes consistant dans des erreurs dans la définition des besoins et en prévoyant des contraintes incompatibles entre elles ; le terrain d’assiette était non-conforme à l’exécution du marché ; neufs séries de contradictions et d’incompatibilités majeures entre les différentes exigences techniques du marché sont caractérisées ; la Polynésie a commis une faute supplémentaire en ignorant délibérément les difficultés majeures et en refusant de les régler de bonne foi en collaboration avec l’entreprise ; la décision de résiliation est infondée et en tout état de cause elle n’est pas responsable des retards ; les sommes mise à son débit, avance forfaitaire et pénalités de retard, sont dépourvues de fondement ; la Polynésie ne justifie pas du bien-fondé des pénalités infligées, ces retards ne lui étant pas imputables ; le montant des pénalités est manifestement excessif ; des sommes mises à son crédit sont incomplètes telles que la réalisation des études, la réalisation de l’étude géotechnique, la réalisation d’un terrassement ; le décompte doit donc être rectifié avec un solde de 54 982 363 F CFP TTC. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la direction générale des finances publiques conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la paierie de la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, constitutifs de mesures d’exécution du contrat sont irrecevables. Elle soutient encore que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2021. II) Par une requête enregistrée le 6 août 2021 sous le n°2100386, et des mémoires enregistrés le 10 novembre 2021 et le 28 décembre 2021, la société Boyer, représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler les titres de recettes n° 670 et 672 émis le 19 mars 2021, ensemble les décisions de refus du Payeur de la Polynésie française, de la Directrice du budget et des finances de la Polynésie française, de la Directrice des impôts et des contributions publiques et du Directeur des finances publiques en Polynésie française (administrateur général des finances publiques) de retirer, annuler ou rapporter ces titres et en tout état de cause de la décharger des sommes mises à sa charge par lesdits titres de recettes ; 2°) de la décharger de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les titres de recettes n° 670 et n°672 ; subsidiairement, de réduire significativement le montant des pénalités de retard objet du titre n°672 à une somme symbolique, n’excédant pas 120 000 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La société Boyer fait valoir que : les titres de recettes sont irréguliers en la forme du fait de l’absence de signature ; les titres de recettes sont irréguliers en la forme du fait de l’insuffisance des bases de liquidation ; le marché est un marché de conception-réalisation consistant à concevoir des structures modulaires, dès lors l’administration a introduit illégalement les caractéristiques d’un marché de conception- réalisation dans un marché de fournitures ; l’intégralité des sommes dues pour les prestations réalisées doivent être remboursées ; la nullité du marché prive de base légale les titres de recettes ; les sommes mises à sa charge ne sont pas liquides et exigibles du fait de la contestation du décompte ; l’administration a commis des fautes consistant dans des erreurs dans la définition des besoins et en prévoyant des contraintes incompatibles entre elles ; le terrain d’assiette était non-conforme à l’exécution du marché ; neufs séries de contradictions et d’incompatibilités majeures entre les différentes exigences techniques du marché sont caractérisées ; la Polynésie a commis une faute supplémentaire en ignorant délibérément les difficultés majeures et en refusant de les régler de bonne foi en collaboration avec l’entreprise ; la décision de résiliation est infondée et en tout état de cause elle n’est pas responsable des retards ; les sommes mise à son débit, avance forfaitaire et pénalités de retard, sont dépourvues de fondement ; la Polynésie ne justifie pas du bien-fondé des pénalités infligées, ces retards ne lui étant pas imputables ; le montant des pénalités est manifestement excessif ; des sommes mises à son crédit sont incomplètes telles que la réalisation des études, la réalisation de l’étude géotechnique, la réalisation d’un terrassement ; le décompte doit donc être rectifié avec un solde de 54 982 363 francs CFP TTC. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires, constitutifs de mesures d’exécution du contrat, sont irrecevables. Elle soutient encore que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Dal Farra, en visio-conférence, représentant la société Boyer, de M. A..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Un appel d’offres, en date du 10 janvier 2019, a été lancé par la Polynésie française pour la fourniture et l’installation de bâtiments modulaires du centre administratif de transit à Papeete. Le marché a été attribué à la société Boyer. Après mise en demeure, la Polynésie française a décidé le 24 décembre 2020 de résilier le marché aux torts exclusifs de la société Boyer. Le décompte de résiliation du 26 janvier 2021 a été transmis à la société Boyer par ordre de service reçu le 2 février 2021. Puis la société Boyer a reçu le 14 avril 2021 deux titres de recettes émis le 19 mars 2021, le premier n°670 relatif au remboursement de l’avance forfaitaire perçue, le second n°672 relatif à des pénalités de retard. La société Boyer demande l’annulation de ces titres de recettes et la décharge des sommes mises à sa charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la société Boyer et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. Si la Polynésie française oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le juge du contrat n’a pas le pouvoir d’annuler des titres de recettes et de ce qu’il n’existerait pas en Polynésie française de régime de contestation spécifique dit « d’oppositions aux titres de recettes », il résulte toutefois de l’instruction que la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics permet à un justiciable de contester l’émission à son encontre de titres de recettes, devant le juge, statuant en plein contentieux, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils interviennent en matière contractuelle. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. Sur la mise en cause de l’Etat : 4. La société requérante demande l’annulation des décisions de refus du payeur de la Polynésie française, de la directrice des impôts et des contributions publiques et du directeur des finances publiques en Polynésie française de retirer ou d’annuler les titres exécutoires en litige et de la décharger des sommes mises à sa charge. 5. Toutefois, les deux titres de recettes en litige relèvent de la seule compétence de la Polynésie française, et non des services de l’Etat mis en cause. Dans ces conditions, l’Etat doit être mis hors de cause. Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires litigieux : 6. La société Boyer fait valoir que les sommes mises à sa charge ne sont pas liquides et exigibles du fait de la contestation du décompte de résiliation. 7. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. 8. En l’espèce, les stipulations applicables du CCAG FCS prévoient dans quelles conditions le décompte peut être contesté et il en résulte que celui-ci devient définitif en l’absence de contestation dans le délai de deux mois, prévu à l’article 37.2. Par ailleurs aucune stipulation contractuelle ne prévoit que les pénalités puissent valablement être infligées au cocontractant de l'administration avant même l'établissement du compte entre les parties et recouvrées séparément. Il résulte de l’instruction que la société Boyer a émis des réserves sur le décompte par courrier du 8 février 2021, a adressé le 16 mars 2021 un mémoire en réclamation, et a ensuite formé un recours contentieux, de sorte que les décompte n’étant alors pas définitif, les créances en cause ne peuvent être regardées, à la date d’émission des titres exécutoires le 19 mars 2021, comme liquides et exigibles. Dans ces conditions, la Polynésie française ne pouvait valablement émettre les titres exécutoires litigieux pour obtenir le paiement des sommes exigées à l’encontre de la société requérante. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la société Boyer est fondée à demander l’annulation des titres de recettes litigieux, ensemble les décisions de la Polynésie française rejetant les recours administratifs tendant à l’annulation de ces deux titres de recettes. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la société Boyer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est mis hors de cause dans la présente instance. Article 2 : Les titres de recettes n°670 et n°672 émis le 19 mars 2021, ensemble les décisions de rejet des recours administratifs tendant à l’annulation de ces titres, sont annulés. Article 3 : La SAS Boyer est déchargée des sommes afférentes aux titres de recettes n°670 et n°672 émis le 19 mars 2021. Article 4 : La Polynésie française versera à la SAS Boyer une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boyer et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la paierie de la Polynésie française et à la direction des finances publiques en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

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