Tribunal administratif2100543 Jurisprudence clé

Tribunal administratif du 24 mai 2022 n° 2100543

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

24/05/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

SMO Fenua Ma. Ordures. Compétences environnementales des communes. code des impôts. CGCT. Exercices 2014-2021. Impôt commerciaux. impôt sur les bénéficies. impôt sur les sociétés (IS). TVA. Contribution sur les patentes. Impôt foncier. Prescription (non). Délai de reprise. Avis d'imposition. Distinction SPA-SPIC. Financement par recettes budgétaires ordinaires. EPA. Caractère lucratif (non). Distorsion de concurrence (non). Non-assujettissement. Décharge d'imposition. Frais irrépétibles. Société Environnement polynésien (SEP). Lettre n° 5895/SGG du 28/08/2019. Avis TAPF n° 01/2020 du 01/09/2020.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100543 du 24 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, le syndicat Fenua Ma, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de le décharger des impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur les bénéfices pour les exercices 2014 et 2015, de la contribution des patentes pour les exercices 2014, 2015, 2020 et 2021, de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2014 et 2015 et de l’impôt foncier pour les exercices 2015 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 000 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : l’action de l’administration était prescrite ; la mise en recouvrement de la Tva est intervenue le 18 mai 2021 le lendemain de l’expiration du délai de reprise ; l’action en reprise est prescrite à l’exception des avis d’impositions délivrés au titre de la contribution des patentes pour l’année 2020 et 2021 et au titre de l’impôt foncier de l’exercice 2021 ; le syndicat a un caractère administratif en raison de la gestion désintéressée de l’organisme, de son but non lucratif en l’absence de concurrent effectif sur le marché, de la part des contributions budgétaires par rapport au total des recettes ; de par la réalisation d’une mission de service public et de son activité non lucrative, il n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés ni aux impôts commerciaux et hors du champ de la contribution des patentes ; les immeubles étant affectés à son service public, il n’est pas soumis à l’impôt foncier ; en tant qu’établissement public administratif, il ne peut être assujetti à la TVA. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant le syndicat requérant, et M. A..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte ouvert « Fenua Ma », créé en janvier 2012, a pour activité la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. L’administration fiscale, qui estime que les activités exercées par ce syndicat sont de nature commerciale, a assujetti ce syndicat aux impôts commerciaux, à savoir, à l’impôt sur les sociétés, à la contribution des patentes, à l’impôt foncier et à la TVA pour une période allant de 2014 à 2021, pour un montant global de 131 253 467 F CFP. Le syndicat requérant, qui estime avoir le caractère d’un établissement public administratif exerçant une mission de service public, expose qu’il n’exerce pas d’activité commerciale et ne peut donc être assujetti à ces impositions. Il demande en conséquence la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales applicable aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, le syndicat mixte requérant dit « ouvert », est un établissement public, composé de communes et de la Polynésie française, par opposition aux syndicats mixtes dits « fermés » qui ne sont composés que de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale. 3. Le syndicat mixte ouvert « Fenua Ma », a pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts « la gestion du service public d’élimination des déchets en général ménagers et non ménagers, assimiles et spéciaux, telle que prévue notamment par les dispositions de l'article 43 de la loi organique n°2004-19 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi que des articles L.2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le financement du service géré par le syndicat mixte ouvert « Fenua Ma », est assuré, à titre principal, par une contribution budgétaire annuelle de la Polynésie française et par une contribution budgétaire des communes adhérentes. Le mode de financement du service assuré par des recettes budgétaires ordinaires, fait obstacle, des lors, à ce que ce service, quelles que soient les modalités de son organisation, présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Le service d’élimination des déchets a ainsi la nature d’un service public administratif de sorte que le syndicat mixte « Fenua Ma », est un établissement public à caractère administratif. En se bornant à faire valoir que les activités du syndicat requérant sont les mêmes que celle de la société d’environnement polynésien absorbée par le syndicat requérant en 2014 et soumise avant cette date à ces mêmes impositions, la Polynésie française n’établit pas que le syndicat requérant exerce des activités commerciales lucratives, au sens des dispositions du code des impôts, devant être soumises aux impositions litigieuses. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP. 112-1 du code des impôts : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ». 6. En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le syndicat requérant, qui ne se livre, par son objet et les conditions de son financement, à aucune exploitation ou opération à caractère lucratif au sens de l’article LP. 112-1 précité du code des impôts, ne relève pas du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 211-5 du code des impôts : « Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente, au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires, (…). Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère ». 8. En ce qui concerne la contribution des patentes, le syndicat requérant, n’ayant pas un caractère industriel ou commercial comme il a été dit au point 4, ne relève pas du champ d’application de l’article 211-5 précité du code des impôts. 9. En quatrième lieu, selon l’article 222-1 du code des impôts : « Sont exemptés de cet impôt : Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus (…) ». 10. En ce qui concerne l’impôt foncier, le syndicat requérant, comme il a été indiqué au point 4 et en application de l’article 222-1 précité du code des impôts, doit être exempté de l’impôt foncier dès lors que ses immeubles sont affectés à un service public. 11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 340-6 du code des impôts : « L'Etat, la Polynésie française, les communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non- assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. / Ces personnes sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations suivantes : livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution d'énergie, d'électricité, de froid, de chaleur ou de biens similaires ; prestations de services portuaires et aéroportuaires ; transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'Office des postes et télécommunications ; télécommunications et technologies de l'information ; diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ». 12. En ce qui concerne la TVA, le syndicat requérant, comme il a été indiqué au point 4 et pour l’application de l’article 340-6 précité du code des impôts, n’a pas la qualité d’établissement à caractère industriel et commercial. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le non- assujettissement du syndicat requérant entrainerait une distorsion dans les conditions de concurrence. Dans ces conditions, le syndicat requérant, qui ne relève pas du champ d’application de l’article 340-6 précité du code des impôts, n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour ses activités de gestion, collecte, traitement et valorisation des déchets. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat mixte « Fenua Ma » est fondé à solliciter la décharge des impositions mises à sa charge au titre des exercices 2014 à 2021. 14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser au syndicat mixte « Fenua Ma » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le syndicat mixte « Fenua Ma » est déchargé des impositions mises à sa charge au titre des exercices 2014 à 2021. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP au syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte « Fenua Ma » et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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