Tribunal administratif2200215

Tribunal administratif du 02 juin 2022 n° 2200215

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

02/06/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fin de séjour anticipée auprès du gouvernement de la Polynésie française. Désistement.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200215 du 02 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme S.. C.., représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) de suspendre les décisions n°1140/MEA du 24 mars 2022 du ministre de l'éducation et n° HC/436/DMME/BRHT/A du 14 mars 2022 du haut- commissariat portant fin de séjour anticipée de Mme C.. auprès du gouvernement de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, Mme C.., représentée par Me Arvis, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C.. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n°2200215 de Mme C... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S.. C.. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 2 juin 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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