Tribunal administratif•N° 2200215
Tribunal administratif du 02 juin 2022 n° 2200215
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
02/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fin de séjour anticipée auprès du gouvernement de la Polynésie française. Désistement.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200215 du 02 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme S.. C.., représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de suspendre les décisions n°1140/MEA du 24 mars 2022 du ministre de l'éducation et n° HC/436/DMME/BRHT/A du 14 mars 2022 du haut- commissariat portant fin de séjour anticipée de Mme C.. auprès du gouvernement de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, Mme C.., représentée par Me Arvis, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme C.. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n°2200215 de Mme C...
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S.. C.. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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