Tribunal administratif•N° 2200232 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 02 juin 2022 n° 2200232
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet (juridiction incompétente)
Date de la décision
02/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet (juridiction incompétente)
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Aide complémentaire à la retraite (ACR). Aide juridictionnelle. Référé. Demande d'expertise en simple constatation. Article R531-1 CJA. Absence de ministère d'avocat. Caisse de prévoyance sociale (CPS). Arrêté n° 1336/IT du 28/09/1956. Compétence du juge judiciaire. Rejet.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200232 du 02 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. R.. H.. demande au juge des référés, sur le fondement des articles R.531-1 à R. 531- 2 du code de justice administrative :
1) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2) de faire constater par un expert qu’un document qui lui a été lu mais non transmis, mentionnant « Fermé », affectant son droit à la prestation sociale d’aide complémentaire de retraite, ne lui a pas été remis suite à sa demande quand bien même il en a été informé, ainsi que, subséquemment, de constater tous autres faits et éléments idoines pertinents ;
3) de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ; il y a urgence ; sa demande est utile ; l’expert devra constater « auprès du Service retraite de la CPS à Mamao, que sur son dossier d’aide complémentaire retraite (ACR) est portée la mention « Fermé » et rechercher à titre annexe : qui y a porté cette mention et à quelle date, le cas échéant s’il s’agit d’un individu agissant seul, s’il a agi à titre personnel ou comme membre d’une commission, l’absence de notification de cette décision « Fermé » et toute autres constatation idoine, telle l’ouverture dûment de mon droit à l’ACR depuis 2015, l’information quant à son maintien dans le régime des salariés nonobstant la fermeture à constater de l’ACR ou encore sa non-inscription au régime de solidarité territorial suite à cette fermeture de mon aide sociale, etc… ».
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée et aux conclusions du requérant tendant à voir ordonner une mission de simple constatation de faits par un expert, la requête de M. H.. doit être regardée comme fondée sur les seules dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux termes desquels : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…)»
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l’Océanie : « La caisse [de prévoyance sociale] jouit de la personnalité morale et est dotée de l’autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l’ont modifiée ». La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française présente ainsi le caractère d’un organisme de droit privé chargé d’assurer sur ce territoire les missions de sécurité sociale et, eu égard à ses attributions et à ses règles de fonctionnement, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l’ordre judiciaire.
4. Par sa requête, M. H.. soumet au tribunal administratif de la Polynésie française un litige qui l’oppose à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à propos du versement de l’aide complémentaire retraite (ACR), pour lequel il lui aurait été opposé que son dossier était « fermé ». Un tel litige relève donc de la compétence du juge judiciaire et la requête ne peut dès lors, ne se rattachant pas à un litige susceptible d’être porté devant la juridiction, qu’être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. R.. H.. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H...
Copie en sera délivrée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 2 juin 2022.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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