Tribunal administratif•N° 2100541 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 07 juin 2022 n° 2100541
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet (juridiction incompétente)
Rejet (juridiction incompétente)
Date de la décision
07/06/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicEnvironnement et nature
Mots-clés
Echouement d'un navire. Anuanurunga. Frais occasionné par les interventions du Pays. réparation des préjudices écologique. incompétence du TAPF. Absence de créance relevant du domaine de compétence de la PF. Responsabilité extracontractuelle d'une personne privée. Dommage au domaine public. Créance privée. Juge judiciaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100541 du 07 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, et des mémoires enregistrés le 8 février 2022 et le 24 février 2022, la Polynésie française demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
2°) de condamner la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd à lui payer les sommes de 446 350 F CFP et 1 120 000 F CFP en réparation des préjudices liés aux frais d’expertise maritime et de déroutement d’un navire pour surveiller le navire échoué sur la zone ;
3°) d’ordonner une expertise avec notamment la missions d’indiquer s’il subsiste un préjudice écologique ;
4°) de mettre à la charge de la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française fait valoir que : le tribunal est compétent ; la responsabilité de la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd n’est pas contestable du fait de l’échouage de son navire à la suite d’un défaut de veille conjugué à la défaillance de ses équipements ; elle a confié une mission d’expertise payée 446 356 F CFP ; elle a demandé à la société Fetu Armement d’assurer la surveillance du navire qu’elle a payé à hauteur de 1 120 000 F CFP ; elle demande au tribunal d’ordonner une expertise destinée à déterminer une fois les opérations de démantèlement et d’évacuation totalement effectuées, s’il subsiste un préjudice écologique ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2022, le 9 février 2022 et le 25 février 2022, la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le tribunal est incompétent pour connaître des demandes de la Polynésie française dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité d’une personne privée. Elle fait valoir, subsidiairement que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Sinquin, représentant la Polynésie française, et celles de Me Michel, représentant la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. Le navire appartenant à la société Ping Tai Rong Fishery Group. Co Ltd, battant pavillon de la République populaire de Chine, s’est échoué sur le platier récifal de l’atoll de Anuannurunga dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021. Par courrier du 24 juillet 2021, le ministre en charge des transports interinsulaires a mis en demeure la société Ping Tai Rong Fishery de retirer son navire du platier récifal dans un délai de sept jours. La Polynésie française a dû engager des dépenses du fait des frais occasionnés par ses interventions et demande au tribunal de condamner la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd à réparer les préjudices subis du fait de l’échouement du navire et du fait de ses interventions.
Sur l’exception d’incompétence :
2. La société Ping Tai Rong Fishery Group. Co Ltd fait valoir que le tribunal administratif serait incompétent pour statuer sur le présent litige dès lors que la Polynésie française ne justifie pas d’une créance administrative relevant de son domaine de compétence. 3. D’une part, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd soit déclarée responsable de l’échouement du navire et de ses conséquences dommageables, notamment des préjudices écologiques, dès lors qu’elles tendent à rechercher la responsabilité extracontractuelle d’une personne privée encourue à l'égard de la personne publique à raison des dommages causés à son domaine public, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. D’autre part, si dans le but d’évaluer les méthodes pour la dépollution et le retrait du navire échoué sur le platier récifal ainsi que de prévenir les dommages causés notamment à l’environnement, la Polynésie française a sollicité un rapport d’un expert maritime tendant à préciser l’état du navire échoué, les polluants existants, les méthodes d’intervention en vue de la dépollution et de l’enlèvement du navire, lequel rapport a été facturé 446 350 F CFP à la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) et si, du 12 au 15 août 2021, un navire de pêche appartenant à l’entreprise « Fetu armement » a été dérouté pour surveiller le navire échoué sur la zone, prestation qui a été facturée à la DPAM à la somme de 1 120 000 F CFP, ces créances, qui se rattachent également à la recherche de la responsabilité extracontractuelle d’une personne privée en raison des atteintes au domaine public de la Polynésie française, constituent des créances de nature privée. Ainsi, ces créances litigieuses, de nature privée, ressortissent à la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative invoquée par société Ping Tai Rong Fishery Group. Co Ltd doit être accueillie et la requête rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme à verser à la société requérante au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la Polynésie française est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Polynésie française et à la société Ping Tai Rong Ocean Fishery group Co Ltd.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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