Tribunal administratif•N° 2200001
Tribunal administratif du 07 juin 2022 n° 2200001
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
07/06/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Mots-clés
Perliculture. Négociant. Saisie et destruction de rebuts. Préjudice économique et financier. Demande préalable. Application d'une loi du pays avant son entrée en vigueur. Qualité pour agir. Gérant d'une personne morale. Exception de prescription quadriennale. loi du 31/12/1968. Fait générateur. Droit de propriété. Article 17 DDHC. Domaine de la loi. Délibération du 04/02/2005. Illégalité. Indemnisation. perte de chance. Expertise. remboursement (non). Intérêts au taux légal.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200001 du 07 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 7 avril 2022, la Sarl Orau Pearls, représentée par la Selarl Cabinet JPO Lawyer Consultant, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 34 257 877 F CFP en réparation du préjudice causé par la destruction, le 10 mars 2017, de 42 202 perles correspondant à un poids de 50 918 grammes ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 84 959 125 F CFP en réparation du préjudice causé par la destruction, entre 2009 et 2014, de 147 755 perles ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 29 277 850 F CFP en réparation du préjudice causé par la destruction de 42 202 perles sur la base d’un prix de 575 F CFP par gramme de perles détruites ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser les frais relatifs à l’expertise de son préjudice, soit la somme de 678 000 F CFP ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que : la requête est recevable ; les règles de la prescription quadriennale ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ; la destruction de ses perles le 10 mars 2017 est intervenue après que l’assemblée de la Polynésie française ait adopté la loi du pays du 13 décembre 2016, qui supprime la notion de rebuts et qui n’est entrée en vigueur que le 18 juillet 2017 ; c’est dans la précipitation que la Polynésie française a procédé à la destruction des rebuts de perles ; la délibération du 4 février 2005 imposant des restrictions, des interdictions, la privation et la destruction de perles relevait du domaine législatif et était entachée d’illégalité ; le service de la perliculture avait connaissance et conscience de ce que les perles saisies en application de la réglementation illégale pouvaient être commercialisables puisque la classification de rebuts avait été supprimée par la loi du pays précitée ; l’illégalité de la délibération du 4 février 2005 est la cause certaine et directe des préjudices qu’elle a subis par la destruction abusive de perles commercialisables ; l’administration était tenue d’abroger un texte illégal ; la privation de propriété qui résulte de la destruction de perles classées en rebut doit être indemnisée en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; selon un rapport d’évaluation du cabinet Ingefi, le préjudice est évalué à 34 257 877 F CFP, soit environ 812 F CFP HT par perle détruite, ce qui correspond à la valeur commerciale réelle des perles détruites ; à tout le moins, une somme inférieure calculée sur le prix unitaire du gramme d’un montant de 575 F CFP, soit une somme totale de 29 277 850 F CFP pourra lui être octroyée, cette somme ne pouvant être dépréciée de 15 % s’agissant d’un mode de calcul par rapport au poids de la perle qui est distinct et indifférent de sa qualité visuelle ; elle est également fondée à solliciter l’indemnisation des 147 755 perles qui ont été saisies puis détruites entre 2009 et 2014 sur le fondement de la délibération précitée du 4 février 2005.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer avec précision la méthode de calcul d’indemnisation du préjudice subi par la société requérante ainsi que son montant total.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de la qualité de gérante de Mme D... A..., qu’elle ne verse pas au dossier ses statuts et ne démontre pas l’habilitation de cette dernière à agir en son nom, et subsidiairement, que les créances en cause sont prescrites et que les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005 ;
- la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Poullet-Osier pour la Sarl Orau Pearls et celles de Mme B..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Orau Pearls exerce l’activité de négociant en perles de culture de Tahiti depuis l’année 2000. La « loi du pays » n° 2017- 16 du 13 décembre 2016 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française a supprimé la notion de rebuts de perles. Cette « loi du pays » n’est entrée en vigueur que le 18 juillet 2017, après la décision du conseil d’Etat n° 407125 du 28 juin 2017. Entre temps, la direction des ressources marines a détruit, le 10 mars 2017, 42 202 rebuts de perles appartenant à l’entreprise requérante par voie d’« océanisation ». Par des demandes préalables des 2 septembre et 6 octobre 2021, la Sarl Orau Pearls a sollicité une indemnisation auprès de la Polynésie française pour les rebuts de perles ainsi détruits, y compris pour les destructions opérées entre 2009 et 2014. En l’absence de réponse, l’entreprise requérante demande au tribunal une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir globalement subi.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort de l’extrait Kbis versé aux débats que Mme A... a la qualité de co-gérante de la Sarl Orau Pearls. L’article 16 des statuts de cette société, également produits au dossier, énonce que « la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (…) ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme A... représentant la Sarl Orau Pearls dans la présente instance ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Quant aux destructions opérées le 7 août 2015 et antérieurement à cette date :
4. La Polynésie française est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2016, dès lors que la demande de la société requérante liée aux destructions opérées le 7 août 2015 a été formée les 2 septembre et 6 octobre 2021. Dans ces conditions, la requête doit également être rejetée en tant qu’elle concerne la réparation du préjudice causé par la destruction, entre 2009 et 2014, de 147 755 perles.
Quant aux destructions opérées le 10 mars 2017 :
5. La Polynésie française soutient que la prescription quadriennale de la créance résultant de la destruction des perles de la requérante qualifiées de rebuts était acquise quatre ans après les contrôles effectués entre 2014 et 2016 par le service en charge de la perliculture, lequel a conservé les rebuts des lots présentés par la Sarl Orau Pearls. Elle fait ainsi valoir que la prescription de la créance en cause était acquise, au plus tard, le 31 décembre 2020 dès lors que la demande préalable du requérant a été formée le 6 octobre 2021. La Polynésie française estime que les opérations de contrôles précitées réalisées entre 2014 et 2016 sont constitutives du fait générateur de la « désappropriation des rebuts » de perles du requérant. Toutefois, d’une part, alors que la société requérante se prévaut de l’illégalité des opérations de saisie et de destruction des perles, les conclusions indemnitaires de la présente instance tendent à la réparation du préjudice subi du fait de la seule destruction irréversible des perles opérée le 10 mars 2017 qui doit être regardé en l’espèce comme le fait générateur d’une dépossession définitive faisant courir le délai de prescription à compter du 1er janvier 2018. D’autre part, en se bornant à évoquer une période antérieure de contrôles effectués par le service compétent et à produire un récépissé de dépôt de rebuts en date du 18 décembre 2015 qui ne concerne qu’une petite partie des rebuts en cause, la Polynésie française n’apporte en tout état de cause pas d’informations suffisantes de nature à établir une date certaine différente de celle du 1er janvier 2018 ouvrant le délai de prescription. Dans ces conditions, la demande de la société requérante relative aux conséquences financières et économiques des destructions opérées le 10 mars 2017 ayant été formée le 6 octobre 2021 comme indiqué, la Polynésie française n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
6. L’article 2 de la délibération du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant, définit les qualités que doivent présenter, pour être qualifiée de “perle de culture de Tahiti”, les perles de l’huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii. L’article 3 de la même délibération dispose qu’il est strictement interdit d’exposer, de mettre en vente ou de vendre les perles, qualifiées de “perles de rebut”, qui ne satisfont pas à cette exigence de qualité. L’article 10 de cette délibération prévoit enfin que les rebuts sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture.
7. Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ».
8. La Polynésie française a, sur le fondement des articles 10 et 11 de la délibération du 4 février 2005, saisi et détruit des perles de culture appartenant à la Sarl Orau Pearls au motif qu’elles ne remplissaient pas les conditions de qualité fixées par l’article 2 de cette délibération et que, par conséquent, elles devaient être regardées au sens de ces mêmes dispositions comme des rebuts insusceptibles d’être exposés, mis en vente ou vendus sous quelque forme que ce soit en application de l’article 3 de la délibération. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la Sarl Orau Pearls, seule une loi peut porter atteinte au droit de propriété en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il s’ensuit que la Polynésie française ne pouvait pas sur le fondement de la délibération du 4 février 2005, dépourvue de toute base légale, saisir et détruire les perles de la société requérante et porter ainsi atteinte à son droit de propriété.
9. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à la rétention et à la destruction des perles appartenant à la société requérante et en portant ainsi atteinte à son droit de propriété.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation :
10. Le préjudice de la Sarl Orau Pearls est constitué par la perte de chance de commercialiser après l’entrée en vigueur de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 qui a supprimé la notion de rebut, son lot précité de perles entrant dans cette catégorie, qui avaient été retenues puis détruites le 10 mars 2017 en application des dispositions dépourvues de base légale de l’article 10 de la délibération du 4 février 2005.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis du conseil économique, social et culturel du territoire rendu dans le cadre de l’élaboration de la « loi du pays » du 18 juillet 2017, que les perles qualifiées de « rebuts » par la délibération du 4 février 2005 pouvaient avoir une valeur marchande, ces perles de qualité nécessairement substantiellement inférieure à celles dont la commercialisation était alors autorisée pouvant être notamment valorisées lors de la confection de bijoux ou de produits d’artisanat. Cependant aucune étude incontestable ne permet d’évaluer avec une précision suffisante les cours de ces produits et moins encore la valeur exacte qu’aurait pu avoir après l’entrée en vigueur de la « loi du pays » du 18 juillet 2017 le lot de perles appartenant à la société requérante, illégalement détruit peu avant sa promulgation. A cet égard, dès lors que le lot litigieux a été détruit, une expertise ne présenterait pas de caractère utile. Si la requérante se prévaut d’un rapport d’évaluation du cabinet d’experts comptable Ingefi, ce cabinet ne justifie toutefois pas de compétence particulière reconnue en matière perlière, et sa méthodologie ne permet pas d’en déduire une base suffisante de calcul pour apprécier la valeur que d’éventuels acheteurs auraient accordée, au cas par cas, aux perles dites « de rebut ».
12. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier avec une plus grande précision les diverses qualités des 42 202 rebuts de la requérante représentant un poids de 50 918 grammes, détruits le 10 mars 2017, il y a en définitive lieu de considérer que le prix de vente d’un gramme de perle de rebut à un détaillant doit être évalué à hauteur d’un prix moyen variant de 300 à 575 F CFP dès lors qu’il résulte du document intitulé « Point conjoncture » de l’institut de la statistique de la Polynésie française du mois d’octobre 2018, que le prix du gramme des exportations des perles de culture brutes s’évaluait en 2017 à 575 F CFP. Pour apprécier ensuite le préjudice résultant de la perte de chance de commercialiser, après le 18 juillet 2017 le lot détruit, il y a lieu également de tenir compte de la baisse du prix des rebuts que n’aurait pas manqué de provoquer, dès l’entrée en vigueur de la « loi du pays » du 18 juillet 2017, la libération des perles saisies par l’administration sur un marché perlicole concurrentiel et volatil. Dans les circonstances de l’espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice en évaluant à 250 F CFP le prix du gramme de perle de rebut et en fixant le montant forfaitaire de l’indemnité allouée à la Sarl Orau Pearls à la somme de 12 729 500 F CFP.
13. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à la Sarl Orau Pearls la somme de 12 729 500 F CFP en réparation de la destruction, le 10 mars 2017, de ses rebuts de perles.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la Polynésie française au remboursement des frais relatifs à l’expertise du préjudice :
14. Il n’appartient pas à la Polynésie française de supporter les frais d’expertise engagés de manière unilatérale par la société requérante dans le cadre du présent litige et dont les conclusions et la méthodologie ne sont au demeurant pas retenues pour l’appréciation du préjudice en cause. Les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 12 729 500 F CFP F CFP à la Sarl Orau Pearls.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Sarl Orau Pearls et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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