Tribunal administratif•N° 2100586
Tribunal administratif du 07 juin 2022 n° 2100586
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
07/06/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. suspension provisoire . article 16 de la délibération n°95-215 du 14 décembre 1995. refus de lever la mesure de suspension après expiration du délai de 4 mois. mesure prise dans l'intérêt du service. limitation des tâches et attributions. compétence du chef de service.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100586 du 07 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B... A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’équipement refusant de lever la suspension de ses fonctions de contrôle des activités extractives suite à sa demande du 13 septembre 2021 ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 20 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
M. A... soutient que : sa requête est recevable ; le directeur de l’équipement n’a pas le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions d’un fonctionnaire, compétence qui relève exclusivement du président de la Polynésie française ; les formalités de l’article 16 du statut général de la fonction publique n’ont pas été respectées entrainant une irrégularité qui a revêtu une influence déterminante sur la décision attaquée ; en refusant de lever la suspension, la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; le directeur de l’équipement, en refusant de saisir le conseil de discipline, a délibérément écarté le principe du contradictoire et empêché l’exercice des droits de la défense.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure étant d’ordre intérieur, la requête est irrecevable et au surplus non fondée.
Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d’emplois des agents techniques et occupant les fonctions de contrôleur du domaine public et des extractions au sein de la direction de l’équipement a fait l’objet, par courrier du 10 novembre 2020 du directeur de l’équipement, d’une suspension de sa mission de contrôle des activités extractives. Par courrier du 7 mai 2021, M. A... a demandé au directeur de l’équipement de porter à sa connaissance les plaintes à son égard afin qu’il puisse y répondre. En l’absence de réponse, M. A... a alors demandé le 13 septembre 2021 la levée de la mesure de suspension de ses fonctions de contrôle des activités extractives prise à son encontre. En l’absence de réponse, M. A... demande l’annulation du refus du directeur de l’équipement de lever cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 du statut général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
3. En premier lieu, M. A... estime que la mesure litigieuse du directeur de l’équipement portant refus de lever la suspension du contrôle des activités extractives est constitutive d’une suspension de fonctions au sens des dispositions précitées de l’article 16 de la délibération du 14 décembre 1995. Il en déduit que seul le président de la Polynésie française était compétent pour prendre cette décision.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mesure attaquée, par laquelle le directeur de l’équipement a refusé de lever la suspension des fonctions du requérant du contrôle des activités extractives sur le domaine public et des extractions en terrain privé, ne constitue pas une mesure de suspension de fonctions au sens des dispositions précitées de l’article 16 de la délibération, mais seulement une mesure tendant, dans l’intérêt du service, à limiter les attributions ou taches que M. A... doit accomplir dans le cadre de sa fiche de poste. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que seul le président de la Polynésie française était compétent pour prononcer la suspension de ses fonctions.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient que les formalités prévues par l’article 16 de la délibération précitée du 14 décembre 1995 dans le cadre d’une suspension de fonctions n’ont pas été respectées. Toutefois, au regard de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4, M. A... ne peut utilement soutenir que l’administration a refusé de saisir le conseil de discipline, et n’a ainsi pas respecté la procédure du contradictoire et les droits de la défense applicable en matière de suspension de fonctions, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il n’a pas été suspendu de ses fonctions dans le cadre fixé par les dispositions précitées de l’article 16 de la délibération du 14 décembre 1995.
6. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que « le directeur de l’équipement a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés », M. A... n’établit pas que le directeur de l’équipement, en refusant de lever la suspension demandée, a entaché la décision attaquée d’un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Par voie conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une somme de 20 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)