Tribunal administratif2200197

Tribunal administratif du 31 mai 2022 n° 2200197

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

31/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

retraitepensionfinances publiquesindemnités temporairescalculsdélai de recoursforclusion

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200197 du 31 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B.... A.... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2018 par lequel le directeur du service des retraites de l’Etat lui a concédé une pension de retraite à compter du 1er septembre 2018, ainsi que la décision du directeur des finances publiques de Polynésie française du 31 juillet 2018 lui refusant l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Elle soutient que : - des difficultés d’ordre personnel l’ont empêché de contester immédiatement les décisions en litige ; - les services qu’elle a effectués n’ont pas été intégralement pris en compte pour le calcul de ses droits. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 3. Le titre de pension de Mme A.... concédé par arrêté du 13 août 2018 contient la mention suivante : « Tout recours contentieux contre les bases de liquidation de la pension doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception du présent certificat de pension. Ce recours doit être présenté devant le tribunal administratif dont dépend le comptable chargé du paiement de la pension ». Cette mention satisfait aux exigences des dispositions précitées. De même, la décision du 31 juillet 2018 du directeur des finances publiques refusant l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite au regard de la mention d’un coefficient de minoration de 7,5% contenue dans le titre de pension précité, produit au service par l’intéressée, précise qu’elle peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois auprès du tribunal administratif de la Polynésie française. Dès lors, les délais de recours mentionnés dans ces deux décisions sont opposables à Mme A...., sans que celle-ci puisse utilement, pour s’y soustraire, invoquer des difficultés d’ordre familial ou de santé alors rencontrées en 2018. Les conclusions tendant à l’annulation de ces deux actes n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 10 mai 2022, postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux et sont donc manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A.... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... A..... Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 mai 2022. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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