Tribunal administratif2100559 Jurisprudence clé

Tribunal administratif du 07 juin 2022 n° 2100559

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

07/06/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Fonction publique communale. Reprise en régie d'une activité. Transfert de salariés prononcés par la juridiction du travail. Possibilité de maintien du contrat de droit privéde proposer un contrat de droit public ou de nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Intégration dans la fonction publique en qualité de fonctionnaire stagiaire. Refus de titularisation. Insuffisance professionnelle. Recours contre l'arrêté de nomination. Impossibilité d'un recours par la voie de l'exception. Opération complexe. Inapplicable de la nomination à la titularisation. Pas d'opération administrative unique. Forclusion à attaquer l'arrêté de nomination devenue définitif faute d'avoir été attaqué. Demande d'intégration sans stage. Articles 73 et suivant de l'ordonnance 2005-10 du 4 janvier 2005 inapplicable en l'espèce.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100559 du 07 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°334/2021 du 30 septembre 2021 portant refus de titularisation en fin de stage ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : sa requête est recevable ; elle n’aurait pas dû être nommée fonctionnaire stagiaire ; elle devait être intégrée selon la procédure prévue à cet effet, dans la fonction publique communale ; la commission de consultation n’a pas été consultée sur son cas. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et non fondée. Par une ordonnance en date du 16 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté n°119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Chapoulie, pour la commune de Moorea-Maiao. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été recrutée en 2004 par la fédération Tau Tamahere no Moorea-Maiao pour exercer les fonctions de cuisinière au service de la restauration scolaire. Par délibération du 10 novembre 2016, la commune décidait de reprendre ce service en régie directe. Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 21 novembre 2019, les 39 salariés de cette association ont été transférés à la commune. La commune estimant que l’intéressée répondait aux conditions d’aptitudes pour l’accès à la fonction publique communale a, par arrêté du 30 avril 2020, nommé Mme B... en qualité de fonctionnaire stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2020. Le 13 septembre 2021, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au refus de titularisation de l’intéressée. Par décision du 28 septembre 2021, le maire de la commune a refusé la titularisation de la requérante en fin de stage au motif de son incapacité à assumer pleinement les fonctions de cuisinière. Par arrêté du 30 septembre 2021, il a été mis fin au stage de la requérante « pour refus de titularisation à compter du 1er octobre 2021 ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir 2. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé ; b) Avoir accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois ». Aux termes de l’article 74 de cette même ordonnance : « Les agents mentionnés à l’article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination après avis d’une commission spéciale, dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s’ils remplissent les trois conditions suivantes : a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé à la date de l’intégration ; b) Avoir accompli, à la date de l’intégration, des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er ; c) Remplir les conditions énumérées à l’article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire. / La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres ». Selon l’article 75 de cette même ordonnance : « Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de la réception de la proposition de classement (…) ». 3. Mme B..., en soutenant qu’elle pouvait être intégrée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 73 et suivants de l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitées, doit être regardée comme soulevant par la voie de l’exception l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2020 la nommant fonctionnaire stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2020, lequel arrêté n’a pas été contesté. Toutefois cet arrêté du 30 avril 2020, notifié le même jour avec les voies et délais de recours, ne forme pas, avec la décision ultérieure refusant la titularisation de Mme A... et prononçant son licenciement à l'issue de son stage, une opération administrative unique. Ainsi l'illégalité de la première décision devenue définitive ne peut donc plus être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la seconde décision. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 30 avril 2020 sont inopérants. 4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la commune de Moorea-Maio gérant le service public administratif des cantines scolaires, qui s’est vu transférer les salariés de ce service, avait le choix entre maintenir le contrat de droit privé de l’intéressée, lui proposer un contrat de droit public reprenant les anciennes clauses substantielles de son contrat ou procéder à sa titularisation dans le cadre d’emploi « exécution ». La commune a, par délibération n°7/2020 du 20 février 2020, créé des postes budgétaires permanents afin de rendre possible la titularisation de ceux des agents employés par cette association qui souhaitaient continuer à exercer leurs fonctions au sein de la commune. Par arrêté du 30 avril 2021, Mme B... a donc été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire. Mme B... soutient qu’elle aurait alors dû être intégrée directement dans la fonction publique communale. Toutefois, les dispositions précitées des articles 73 et suivants de l’ordonnance du 4 janvier 2005, ne sont pas applicables à la requérante qui, à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 à laquelle renvoient les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance, n’était pas en fonction dans une commune, un groupement de commune ou un établissement public à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française, ni n’avait accompli des services en leur sein d’une durée de plus de douze mois. Au demeurant, le délai de six ans prévu par les dispositions de l’article 75 précité étant expiré à compter du transfert des salariés de l’association dans la commune de Moorea-Maiao, celle-ci n’était plus en droit d’ouvrir l’emploi de la requérante pour une intégration. Il s’en suit qu’en tout état de cause, Mme B... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005 pour soutenir qu’elle aurait dû être directement intégrée dans la fonction publique communale sans stage préalable et que la commission de conciliation aurait dû être consultée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la requérante. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol