Tribunal administratif2100485

Tribunal administratif du 07 juin 2022 n° 2100485

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

07/06/2022

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100485 du 07 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 24 mars 2022, M. B... demande au tribunal d’annuler la délibération n°2021-38 du 31 août 2021 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux ayant délégation. M. B... soutient que : sa requête est recevable ; la délibération n’est pas motivée de manière objective, ce qui constitue un vice de forme ; la délibération contrevient au principe d’égalité de traitement ; l’octroi de l’indemnité n’est assise sur aucun fondement d’intérêt général et non conforme au principe d’égalité et de traitement impartial ; la délibération est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle prend effet à compter du rendu exécutoire des délégations de fonctions de chaque adjoint ou conseiller alors que ces élus auraient dû rembourser leur indemnité du fait de l’annulation par le tribunal de la précédente délibération accordant leurs indemnités ; lorsqu’un jugement annule une décision administrative sans limiter les effets de cette décision à l’avenir, elle n’est censée n’avoir jamais existé, alors que l’article 6 de la délibération dit officiellement le contraire ; le maire a transformé les indemnités en revenus permanents et mensuels à condition pour ses conseillers d’être fidèles, loyaux et inféodés ; la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a affiché sa volonté de favoriser les bénéficiaires de la délibération attaquée. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 15 mars 2022, la commune de Papara, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté en application de la théorie de la connaissance acquise de M. B... en qualité de membre de l’assemblée délibérante, et non fondée. Par une ordonnance en date du 11 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2022. Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Sandras, conseiller municipal de la commune de Papara, a contesté la légalité des délibérations n°2020-39 du 30 juillet 2020 et n°2020-46 du 15 octobre 2020 n°2020-46 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux en charge d’une délégation de fonctions. Par jugement du 8 juin 2021 (n°2000540), le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ces délibérations en tant qu’elles fixent les indemnités de fonctions des conseillers municipaux avec délégations de fonctions. Par délibération n°2021-38 du 31 août 2021, la commune de Papara a fixé les indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux ayant délégation. M. B... demande l’annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la commune de Papara oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui demande l’annulation de la délibération du 31 août 2021, a été enregistrée au tribunal le 8 octobre 2021 dans les délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ». Aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code « I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal. / II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints. / III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». Aux termes de l'article L. 2573-7 du même code : « XVI - pour l’application de l’article L 2123-24 du même code : I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune (…) ». Aux termes de l'article L. 2123-24-1 du même code : « I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. / III.- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article ». 4. Si les dispositions précitées permettent au conseil municipal de faire varier l’indemnité de fonctions allouée dans la limite du taux maximal susmentionné, la délibération à caractère réglementaire, par laquelle il détermine le montant de cette indemnité, doit reposer sur des critères objectifs, destinés à être également appliqués pour la fixation des indemnités de fonctions des adjoints ou d’autres élus pouvant, le cas échéant, bénéficier de telles indemnités et ne peut pas être prise en considération de la personne ou de son comportement. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération était, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait comme en droit. Si M. B... estime que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de forme, il ne l’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle est fondée sur des considérations politiques, alors que ce moyen se rattache à la légalité interne de la délibération attaquée. 6. En deuxième lieu, M. B... soutient que, d’une part, la délibération attaquée, en tant qu’elle fixe les indemnités des conseillers municipaux avec délégation, est fondée sur des considérations politiques et d’autre part qu’elle contrevient au principe d’égalité de traitement entre les conseillers municipaux en accordant des indemnités aux seuls élus de la majorité. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les indemnités de fonctions accordées aux conseillers municipaux l’ont été aux seuls conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation, laquelle a été identifiée de façon précise par arrêtés du 31 juillet 2020 indiquant les attributions effectives dévolues à ces conseillers municipaux. Ainsi, et dès lors que le montant de ces indemnités de fonctions des conseillers municipaux repose sur des critères objectifs, M. B... n’établit pas que leur attribution méconnaitrait le principe d’égalité de traitement entre les conseillers municipaux. 8. En troisième lieu, M. B... n'établit pas que la commune de Papara aurait commis un détournement de pouvoir en fixant les indemnités de fonctions critiquées. 9. En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. M. B... soutient que l’article 6 de la délibération est illégal dès lors qu’il permet à chaque adjoint ou conseiller de ne pas rembourser les indemnités perçues du fait des précédentes délibérations annulées accordant ces indemnités. 10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du 31 août 2021 prévoit en son article 6 que « la présente délibération prend effet à compter du rendu exécutoire des délégations de fonctions de chaque adjoint ou conseiller concerné », alors que les délégations de fonctions des conseillers municipaux ont été arrêtées le 31 juillet 2020. En procédant ainsi, la délibération litigieuse est entachée de rétroactivité. Or, contrairement à ce que soutient la commune, la délibération attaquée fixant les indemnités des conseillers municipaux ayant reçu une délégation n’est pas susceptible de régulariser les deux délibérations du 30 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 annulées par le tribunal de céans dans son jugement du 8 juin 2021, dès lors que ces annulations ont conduit à l’application des dispositions précitées de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales précité, aux termes desquelles les fonctions de conseiller municipal sont gratuites, leur rémunération n’étant donc que facultative. Ainsi, la commune de Papara ne peut justifier l’adoption de l’article 6 de la délibération à effet rétroactif par la nécessité de régulariser un vide juridique. Par suite, l’article 6 de la délibération litigieuse est entaché de rétroactivité illégale. 11. En cinquième lieu, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine. 12. En l’espèce, ni la circonstance alléguée selon laquelle le remboursement des indemnités versées aux élus conseillers municipaux avec délégation, par l’émission de titres exécutoires, représenterait des montants particulièrement élevés pour ces-derniers, ni celles, au demeurant non établies, que certains d’entre eux seraient sans travail ou possèderaient une retraite plafonnée, ne sont de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, qui justifieraient une dérogation au principe de l’effet rétroactif de l’annulation de l’article 6 de la délibération litigieuse. Les conclusions tendant à ce qu’il soit donné un effet différé à l’annulation prononcée ne peuvent donc qu’être rejetées. 13. Il résulte de ce qui précède que l’article 6 de la délibération litigieuse doit être annulé. DECIDE : Article 1er : L’article 6 de la délibération n°2021-38 du 31 août 2021 du conseil municipal de la commune de Papara fixant les indemnités de fonctions du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux ayant délégation est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Papara. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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