Tribunal administratif2100307

Tribunal administratif du 08 juin 2022 n° 2100307

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires

Liquidation des honoraires
Date de la décision

08/06/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100307 du 08 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Par une ordonnance en date du 5 août 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2100307, présentée par M. A.. D.., représenté par Me Ceran- Jerusalemy, ordonné une expertise et désigné le docteur F.. G.., en qualité d’expert. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, une allocation provisionnelle de 2500 euros a été accordée à l’expert avec l’autorisation de s’adjoindre le concours d’un sapiteur. Par un courrier en date du 6 avril 2021, Me Ceran-Jerusalemy a informé le tribunal que les ayants droits ne souhaitaient pas reprendre l’instance suite au décès de M. D... L’état de frais, d’un montant de 300 euros TTC a été transmis au tribunal le 27 avril 2022 pour les travaux effectués par l’expert avant l’annonce de l’abandon de l’instance. Le 24 mai 2022, le pré-rapport d’expertise établi par le docteur F.. G.. a été transmis au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’importance et de la qualité du travail fourni, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 300 euros TTC. 2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge des ayants droit de M. D... ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur F.. G.. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 300 euros TTC. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge des ayants droit de M. A.. D... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N.. V.. veuve D.., à M. T.. D.., à M. P.. D.., à M. M.. D.. en qualité d’ayants droit de M. A.. D.., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur F.. G.., expert. Fait à Papeete, le 8 juin 2022 Le président par intérim, S. Retterer Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour expédition conforme, Un greffier,

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