Tribunal administratif•N° 2200034
Tribunal administratif du 09 juin 2022 n° 2200034
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires
Liquidation des honoraires
Date de la décision
09/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
rémunération du sapiteurfrais et honorairesexpert
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200034 du 09 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, sur la requête n°2200034 présentée par Mme D.. T.. veuve H.., représentée par Me Des Arcis, ordonné une expertise et désigné le docteur F.. B.. en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 16 mars 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné M. R.. V.. en qualité de sapiteur.
L’expert a déposé son état de frais au tribunal le 27 mai 2022.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 1 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 3 mai 2021, Mme T..-H.. a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. B.., expert, la somme totale de 239 706 F CFP (deux cent trente-neuf mille sept cent six francs CFP) et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur F.. B.. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 239 706 F CFP (deux cent trente-neuf mille sept cent six francs CFP), qui comprend la rémunération du sapiteur.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T.. Veuve H.., à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à M. F.. B.., expert et à M. Jean-R.. V.., sapiteur.
Fait à Papeete, le 9 juin 2022.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Matahi Estall
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