Tribunal administratif2200245

Tribunal administratif du 15 juin 2022 n° 2200245

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/06/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fiche d'évaluationnotecarrièreannulationdélai de recoursrecevabilitéforclusion de la demande

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200245 du 15 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. Pierre L.. demande au tribunal d’annuler sa fiche d’évaluation au titre de l’année 2021. Il soutient que : - la baisse de sa note de 20/20 à 19/20 n’est pas basée sur des éléments objectifs et que cette baisse a des conséquences négatives sur sa carrière. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R.222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation contestée a été notifiée de manière dématérialisée le 1er avril 2022 via le logiciel Esteve, notification assortie de la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré à la date d’introduction de la requête, le 13 juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. L.., qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. L.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre L... Fait à Papeete, le 15 juin 2022. La magistrate désignée, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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