Tribunal administratif2200248

Tribunal administratif du 15 juin 2022 n° 2200248

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction

Date de la décision

15/06/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

commune de Bora Boracontrat d'affermageeaux uséessignaturemarché publicSPEEEDsociété Occeliadélai limiteréféré précontractueldifféré de signature

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200248 du 15 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. M.. F.. demande au juge des référés : - d'enjoindre à la commune de Bora Bora de différer la signature des lots n°1 « assistance pour la passation d’un contrat d’affermage du service d'assainissement des eaux usées » et n°2 « assistance pour la passation d’un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle » du marché d’assistance pour la passation de contrats d'affermage, dans la limite de vingt jours ; - d'annuler la décision d'attribution du marché à la société SPEED et la décision de rejet de l’offre du groupement composé de la société Occelia et de Me M.. P.. F..; - d'enjoindre à la commune de Bora-Bora de lui attribuer le marché attaqué ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Bora Bora de différer la signature des lots n°1 « assistance pour la passation d’un contrat d’affermage du service d'assainissement des eaux usées » et n°2 « assistance pour la passation d’un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle » du marché d’assistance pour la passation de contrats d'affermage dans la limite de 20 jours. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bora Bora de différer la signature des lots n°1 « assistance pour la passation d’un contrat d’affermage du service d'assainissement des eaux usées » et n°2 « assistance pour la passation d’un contrat d'affermage du service de l'eau industrielle » du marché d’assistance pour la passation de contrats d'affermage jusqu’au 4 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F.., à la société SPEED et à la commune de Bora Bora. Fait à Papeete, le 15 juin 2022. La juge des référés, E. Theulier de Saint Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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