Tribunal administratif•N° 2200246
Tribunal administratif du 16 juin 2022 n° 2200246
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
16/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Mots-clés
ccsyndicat intercommunalTuamotu GambierNapukaélectiondéléguéssuspensiondélibération
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200246 du 16 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier, représenté par Me Tefan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n°16/2022 du 30 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Napuka a désigné ses délégués au comité d’administration du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier (SIVMTG) ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Napuka de procéder à la désignation des délégués au comité d’administration du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier, selon un scrutin à bulletin secret et à la majorité absolue ; 3°) de mettre à la charge du maire de la commune de Napuka une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la délibération critiquée a un impact immédiat sur la composition et le travail du syndicat ; la condition d’urgence est satisfaite ; - l’élection des délégués ne s’est pas faite au scrutin secret, en méconnaissance des dispositions de l’article L.2122-7 du code général des collectivités territoriales ; - aucun procès-verbal des élections n’est annexé à la délibération. Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. »
2. Aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-5 de ce code : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ». En vertu de l'article L. 5211-2 du même code, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 5842- 2 dudit code : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L.2122- 13 du même code, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L.2573-6 dudit code : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des délégués d’une commune au comité d’un syndicat intercommunal doivent être formées dans le délai de recours fixé par l’article R.119 du code électoral et porté à quinze jours en Polynésie française par l’article R.265 du même code, applicable à la contestation de l’élection du maire et des adjoints.
3. L’élection contestée par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier a eu lieu le 30 mars 2022. La requête, qui a été enregistrée le 14 juin 2022, soit après l’expiration du délai de quinze jours susmentionné, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier. Fait à Papeete, le 16 juin 2022. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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