Tribunal administratif•N° 2200251
Tribunal administratif du 20 juin 2022 n° 2200251
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
20/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
SAS Polyagroémission d'un ordre de recetteprocédureappel d'offreprescriptions qualitativesmesure préparatoire. acte ne faisant griefirrecevabilité du recours
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200251 du 20 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la SAS Polyagro demande au tribunal d’annuler le courrier du 17 mai 2022 par lequel le ministre des finances et de l’économie de la Polynésie française l’a informée qu’il avait demandé qu’un ordre de recette d’un montant de 1 376 909 F CFP correspondant à la prise en charge indue de 32 375 kilogrammes de farine non vendue soit émis à son encontre.
Elle soutient que :
- elle a bien respecté la procédure ainsi que le cahier des charges de l’appel d’offres s’agissant de la constitution du stock de réserve au 25 juin 2021 et s’agissant des caractères généraux de la farine et des spécifications analytiques ;
- il existe une incohérence dans les prescriptions qualitatives de l’appel d’offres et dans la note transmise par courrier électronique le 27 octobre 2021 aux opérateurs de la part de la direction générale des affaires économiques ;
- le contexte inédit lié à la covid-19 a engendré des retards de navires et le démarrage tardif de la commercialisation de l’appel d’offres ; en outre les quantités de farine consommées ont été inférieures à celles attendues.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R.222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Le courrier du 17 mai 2022 du ministre des finances et de l’économie de la Polynésie française se borne à informer la SAS Polyagro qu’il a demandé qu’un ordre de recette d’un montant de 1 376 909 F CFP correspondant à la prise en charge indue de 32 375 kilogrammes de farine non vendue soit émis à son encontre. Or, seul le titre exécutoire, dont l’émission est annoncée dans ledit courrier, est de nature à rendre la requérante débitrice d’une somme à payer. Dès lors, le courrier du 17 mai 2022 ne constitue qu’une mesure préparatoire de ce titre et n’est pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SAS Polyagro dirigée contre le courrier du 17 mai 2022 est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Polyagro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Polyagro.
Fait à Papeete, le 20 juin 2022.
La magistrate désignée,
E. Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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