Tribunal administratif•N° 2100527
Tribunal administratif du 20 juin 2022 n° 2100527
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Transmission au tribunal compétent
Transmission au tribunal compétent
Date de la décision
20/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
CHPFrémunération netterémunération annoncéepraticien hospitalieraffectation du demandeurcompétence territoriale d'un autre tribunal
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100527 du 20 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. J.. R.., représenté par Me Nougaro, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération nette de 7 032,27 € qui lui a été annoncée par courriel du 23 octobre 2019, et celle qui lui a été réglée de janvier à juillet 2020 ;
2°) de condamner le CHPF à lui verser la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 250 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R.222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». L’article R. 312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Enfin l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; / (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. R.., praticien hospitalier, était affecté, au CHU HEH de Lyon à la date de la décision attaquée, dans le département du Rhône. Ainsi, le litige d’ordre individuel relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 alinéa 1 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2100527 de M. R.. est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. J.. R.. et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 20 juin 2022.
La magistrate désignée, E. Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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