Tribunal administratif•N° 2200259
Tribunal administratif du 21 juin 2022 n° 2200259
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Transmission de la requête au tribunal compétent
Date de la décision
21/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Transmission de la requête au tribunal compétent
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Mots-clés
centre de rétention administrativeassignation à résidencerégularisationséjour des étrangershaut-commissaire. article L 614-13 compétence du juge judiciaire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200259 du 21 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 à 14h39 heure locale M.T.. B.., représenté par Me Curt et retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures ;
2°) subsidiairement de mettre en place une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de la régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administration : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :(…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en Polynésie française par application de l’article L.665-1 du même code :« La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. (…) ».
3. La requête est dirigée contre la décision de placement en rétention de l’intéressé pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 14 juin 2022, dont la régularité relève de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête,enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française,doit être transmise sans délai au tribunal de première instance de Papeete.Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 2° de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B.. est transmise au tribunal de première instance de Papeete.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T.. B...
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 juin 2022.
Le président par intérim,
S. Retterer
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Un greffier,
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