Tribunal administratif•N° 2200253
Tribunal administratif du 24 juin 2022 n° 2200253
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
24/06/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Mots-clés
demande de déclaration de démission d'office par un maire. article L 2121-5 et R 2121-5 du CGCT. compétence exclusive du maire. incompétence d'une commune
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200253 du 24 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, la commune de Papara demande au tribunal de déclarer M. C.. T.. démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Papara.
Elle soutient que M. C.. T.., 7ème adjoint de la commune de Papara, a refusé d’assurer les fonctions de président de bureau de vote pour le premier tour des élections législatives malgré l’arrêté de désignation du 2 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R.222- 1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ». Lorsqu’il saisit le tribunal administratif d’une demande de démission d’office d’un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat.
3. En vertu des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, seul le maire en exercice agissant au nom de l’Etat peut demander au tribunal administratif de déclarer démissionnaire d’office un conseiller municipal qui, sans excuse valable, persiste à refuser de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. La commune de Papara ne justifie pas d’une qualité pour demander l’application de ces dispositions. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la commune de Papara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papara et à M. C.. T...
Fait à Papeete, le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
E. Theulier de Saint-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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