Tribunal administratif1600578

Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600578

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

13/06/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600578 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 16 mai 2017, présentés par Me Marchand, avocat, M. Joseph A. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 21 500 euros, soit 2 565 660 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 360 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - il a régularisé sa requête en présentant une demande après la saisine de la juridiction ; - il résulte de l’expertise que le médecin de l’hôpital de Moorea a commis une faute dans le choix et la mise en route d’un traitement, qui est à l’origine de l’aggravation de son état de santé ; il appartenait à l’hôpital de tenir compte de ses antécédents ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; - il sollicite les sommes de 2 950 euros au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, 16 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire enregistré le 2 février 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 11 263 940 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts à compter de la date d’enregistrement de son recours. Elle soutient que : le rapport d’expertise conclut que la prise en charge de M. A. a été insuffisante et non conforme aux règles de l’art, et que le retard dans la mise en route d’un traitement spécifique a permis que la maladie évolue vers des complications à type de défaillances multiviscérales qui sont en relation directe et certaine avec la faute ; ses débours en lien avec la faute s’élèvent à 800 F CFP de frais médicaux, 11 195 894 F CFP de frais d’hospitalisation, 62 665 F CFP de frais pharmaceutiques et 4 581 F CFP de frais de séjour et de déplacement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête de M. A. et de la demande de la CPS. Elle soutient que : - elle n’a pas reçu de demande préalable ; ainsi, le contentieux n’est pas lié et la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : le médecin de l’hôpital de Moorea n’a commis aucune faute ; les pathologies antérieures de M. A. ont directement contribué au préjudice dont il demande réparation ; la faute du patient, qui n’est pas retourné à l’hôpital malgré l’aggravation de son état, exonère l’hôpital de sa responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire : les demandes de M. A. et de la CPS doivent être minorées dès lors que l’état de santé et le comportement fautif de la victime ont contribué aux préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 1400546 du 13 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné le docteur Iriart-Sorhondo en qualité d’expert ; - le rapport d’expertise rendu le 17 mai 2016 ; - l’ordonnance de taxation des frais d’expertise n° 1400546 du 20 mai 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992 ; - l’arrêté n° 852 CM du 16 août 1995 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Marchand, représentant M. A., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le dimanche 21 avril 2013 vers 12 h 30, M. A. a été transporté par les pompiers à l’hôpital de Moorea pour une forte fièvre et des courbatures. Le médecin de permanence l’a renvoyé à son domicile avec du paracétamol et la prescription d’examens biologiques afin de rechercher notamment des marqueurs de la dengue et de la leptospirose, en lui demandant de revenir le jeudi suivant, ou plus tôt en cas de fièvre, asthénie, dyspnée ou douleur. Le mercredi 24 avril à 11 h 45, le laboratoire qui avait réalisé l’examen de PCR (polymerase chain reaction) a informé l’hôpital de la découverte de leptospires (bactéries) dans les prélèvements. M. A. a été évacué dans l’après-midi au centre hospitalier de la Polynésie française. Il présentait alors de graves complications cardiaques, pulmonaires et rénales qui ont nécessité sa prise en charge dans le service de réanimation où il est resté jusqu’au 5 mai, puis dans le service de médecine interne jusqu’au 14 mai, date de retour à son domicile. Le requérant demande la condamnation de la Polynésie française, gestionnaire de l’hôpital de Moorea, à l’indemniser de ses préjudices. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration lorsqu’il a formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue (CE 4 décembre 2013 n° 354386, B). Si M. A. n’a présenté sa demande préalable à la Polynésie française que le 28 février 2017, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, une décision de rejet doit être regardée comme née en cours d’instance dès lors que les arguments développés dans le mémoire en défense de la Polynésie française révèlent un refus d’indemnisation. Sur la responsabilité : 3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que la leptospirose, maladie infectieuse transmissible à l’homme en contact avec de l’eau souillée par des animaux contaminés, atteint 40 habitants sur 100 000 en Polynésie française, avec des pics épidémiques. Sa première phase, d’invasion des leptospires dans le sang, se caractérise par des symptômes de fièvre élevée, de douleurs et d’asthénie pouvant évoquer une grippe ou une infection à virus de chikungunya telle que la dengue. Il s’agit d’une maladie grave en raison des atteintes viscérales (hépatique, rénale, neuroméningée, pulmonaire) survenant dans sa phase aigüe, du quatrième au neuvième jour. Les leptospires peuvent être identifiés dans le sang dès le premier jour de la maladie par la méthode de biologie moléculaire dite PCR, ce qui permet de mettre en place une antibiothérapie précoce réduisant la durée et la sévérité des complications. 4. L’expert relève que dans le cas d’une suspicion de leptospirose, révélée en l’espèce par les examens prescrits, il est conforme aux règles de l’art de mettre en route immédiatement un traitement probabiliste de principe, qui réduit les risques de complications s’il s’agit de leptospirose et peut, dans le cas contraire, être arrêté après deux ou trois jours, en ayant fait encourir au patient des risques infinitésimaux au regard de ceux d’un traitement tardif. Ainsi, la prise en charge de M. A. à l’hôpital de Moorea le 21 avril 2013 présente un caractère fautif. L’état antérieur du patient, pris en charge en longue maladie depuis 2006 pour une cardiopathie hypertensive, est de nature à aggraver plutôt qu’à atténuer cette faute dès lors qu’il l’exposait à des complications potentiellement mortelles en cas de leptospirose. Le fait que M. A. n’est pas retourné à l’hôpital malgré l’aggravation de son état ne caractérise pas une faute de la victime susceptible d’exonérer la Polynésie française de tout ou partie de sa responsabilité. 5. Il résulte de l’instruction que M. A. a vraisemblablement été contaminé lors d’une pêche aux chevrettes le samedi 20 avril 2013 et a présenté une forte fièvre dans la nuit suivante. Il a été pris en charge à l’hôpital de Moorea au premier jour de la maladie. L’expert précise que l’antibiothérapie précoce réduit la durée et la sévérité des symptômes, en particulier de l’atteinte rénale, et réduit considérablement les complications. Il estime que si M. A. avait été traité par antibiothérapie dès le 21 avril, l’hospitalisation en médecine aurait peut-être été nécessaire compte tenu des antécédents du patient, mais l’épisode de réanimation en raison des défaillances multiviscérales aurait été évité, ainsi que la poursuite de l’hospitalisation en médecine interne et la période de convalescence avec poursuite des soins au domicile. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir une responsabilité totale de la Polynésie française pour les préjudices en lien avec la gravité des complications. Sur les préjudices de M. A. : 6. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant l’hospitalisation au centre hospitalier de la Polynésie française du 24 avril au 14 mai 2013, de 50 % pour les 3 mois suivants pour des désordres intenses neurosensoriels des quatre membres avec astreinte aux soins, de 25 % pour les 6 mois suivants pour des désordres de l’appareil locomoteur à type de paresthésies persistantes avec poursuite de l’astreinte aux soins, et de 10 % pour les 12 mois suivants en raison d’une atteinte psychologique mineure et d’une asthénie résolutive. Ces préjudices sont en lien direct et certain avec la gravité des complications dès lors que les troubles neurosensoriels ont eu pour origine les soins non fautifs dispensés dans le service de réanimation. Il en sera fait une juste appréciation en fixant leur indemnisation à la somme de 300 000 F CFP. 7. Les souffrances évaluées à 5 sur 7 par l’expert se rapportent à l’aggravation de l’état de M. A. jusqu’à la défaillance multiviscérale, aux traitements lourds dispensés dans le service de réanimation (coma artificiel, intubation, respiration par machine, perfusions multiples et épuration extra-rénale), à la polyneuropathie entraînée par ces traitements, à des épisodes infectieux surajoutés et à un syndrome dépressif réactionnel persistant. Il en sera fait une juste appréciation en fixant leur indemnisation à la somme de 1 800 000 F CFP. 8. A la date de consolidation fixée au 15 février 2015, M. A. était âgé de 61 ans. Le déficit fonctionnel de 3 % retenu par l’expert, qui correspond à un trouble persistant de l’humeur et une tension psychique de type quérulence faisant suite à un événement traumatisant, est en lien direct et certain avec la gravité des complications. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 350 000 F CFP. 9. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser une indemnité de 2 450 000 F CFP à M. A.. Sur le recours de la CPS : 10. Il résulte de l’instruction que la CPS a exposé 11 263 940 F CFP de débours en lien avec la gravité des complications de la leptospirose. Par suite, il y a lieu de condamner la Polynésie française à lui verser cette somme. Sur les intérêts : 11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, la CPS a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 2 février 2017, date d'enregistrement de son recours devant le tribunal. Sur les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée dans l’instance n° 1400546, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP, doivent être mis à la charge de la Polynésie française. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. M. A. n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 2 450 000 F CFP à M. Jospeh A.. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 11 263 940 F CFP en remboursement de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 2 février 2017. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée dans l’instance n° 1400546, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP, sont mis à la charge de la Polynésie française. Article 4 : La Polynésie française versera à M. Joseph A. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Joseph A., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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