Tribunal administratif2100594

Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2100594

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/06/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100594 du 14 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2021 et 10 mars 2022, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°2021/104/RH du 27 octobre 2021 ; 2°) de procéder au paiement des arriérés d’indemnités non perçus jusqu’à la date de son départ en disponibilité le 8 février 2022. Il soutient que : il n’a pas été informé de la raison et du motif pour lesquels cette décision a été prise ; son recours est recevable ; cet arrêté lui a été notifié le 5 novembre sans qu’un exemplaire lui soit remis, entrainant une nouvelle notification le 16 novembre de sorte que la mention inscrite sur l’arrêté est irrégulière ; l’IFTS n’est pas liée à la tâche consistant à assurer les missions de directeur général des services par intérim ; l’IFTS était versée en rapport avec l’ensemble des tâches confiées ; aucun document administratif ne justifie le nombre d’indice retiré en rapport avec la tâche de directeur général par intérim ; l’arrêté litigieux réduit sa rémunération en méconnaissance des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; en raison de sa proximité avec l’ancien maire l’arrêté litigieux constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la commune de Arue, représentée par Me Antz, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. C..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A..., et celles de Me Antz, pour la commune de Arue. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été nommé le 1er décembre 2015 en qualité de fonctionnaire communal dans le cadre d’emploi « conception et encadrement » pour exercer les fonctions de chef de service du développement urbain et de la communication au sein de la commune de Arue. Il percevait une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de 73 points d’indice. Par arrêté du 27 octobre 2021 son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) a été réduite à 34 points d’indice au motif qu’il n’assurait plus les missions de directeur général des services par intérim. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté ainsi que le paiement des arriérés d’indemnités qui auraient dus lui être versés. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté n° HC 1320 DIRAJ/BAJC du 12 octobre 2017 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale « Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) calculée en point d’indice peut être accordée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres d’emplois « conception et encadrement » (…) dont les missions impliquent une importance de sujétions particulières auxquelles ils sont appelés à faire face régulièrement dans l’exercice de leurs fonctions ». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « Un arrêté de l’autorité de nomination fixe, chaque année, le nombre de points d’indice attribué mensuellement à chaque agent en tenant compte notamment de sa manière de servir et de la notation et dans les limites fixées par le tableau ci-après ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté précité : « L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires présente le caractère d’une indemnité de fonctions nécessairement liée à l’exercice effectif de celle-ci, laquelle n’est pas due en l’absence de service fait ». Aux termes de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. /Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente. / Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d’autre part ». ». 3. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que sa notification à l’intéressé a été effectuée le 5 novembre 2021 alors que cet acte a été en réalité notifié le 16 novembre suivant, est sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l’information relative au fait que M. A... n’assure plus les missions de directeur général des services par intérim. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu. M. A... soutient que son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), n’était pas liée à la tâche consistant à assurer les missions de directeur général des services par intérim, mais à l’ensemble des tâches qui lui étaient confiées. Il ressort des pièces du dossier que le montant de l’IFTS du requérant a été fixé notamment au regard de la fonction de remplacement du directeur général des services en cas d’absence, comme cela ressort d’ailleurs de sa fiche de poste. De plus, les agents du service « développement urbain et communication » dirigés par M. A... comprennent depuis décembre 2021 seulement trois agents, alors que ce service était composé de cinq agents auparavant. Aussi, et au regard des éléments versés aux débats, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en réduisant, eu égard aux sujétions et aux tâches de M. A..., le montant mensuel de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, le maire de la commune de Arue a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. 6. En quatrième lieu, M. A... soutient que l’arrêté litigieux réduit sa rémunération en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, dès lors qu’elle est réduite à un niveau inférieur à celui fixé avant son intégration. Il ressort des pièces du dossier que lors du processus d’intégration du requérant, la prime de sujétion forfaitaire du statut particulier de M. A... ne pouvait être incorporée au salaire de référence et a été répartie entre différentes primes et indemnités du statut de la fonction publique communale, notamment l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Pour maintenir les avantages acquis de M. A..., il a été décidé de maintenir l’IFTS au cours des congés annuels et de maladie. M. A... indique percevoir un salaire de 530 984 F CFP avant son intégration, et percevoir désormais un salaire de 548 959 F CFP. Il n’établit cependant pas, par la production de ces seuls documents, que les dispositions précitées de l’article 76 de l’ordonnance de 2005 auraient été méconnues. 7. En cinquième lieu, M. A... n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’arrêté litigieux serait en réalité constitutif d’une sanction déguisée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce que la commune de Arue procède au paiement des arriérés d’indemnités non perçus jusqu’à la date de son départ en disponibilité le 8 février 2022. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la commune de Arue. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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