Tribunal administratif2100553

Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2100553

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

14/06/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100553 du 14 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022 et le 11 avril 2022, l’association SOS Animaux Atoll Rangiroa et Mme B..., représentés par Me Dumas, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°128/2021 du 21 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ; il ne semble pas que la signature de l’arrêté soit celle du maire mais celle de la première adjointe ; le maire n’était pas compétent pour interdire le nourrissage de tout animal sur sa commune ; l’interdiction édictée par l’arrêté est générale et absolue dans le temps et dans l’espace de la commune et est disproportionnée ; la situation n’est pas la même entre le village d’Avatoru et ceux de Tiputa ou d’Otepipi et entre les îles de Makatea ou Tikeau ; la commune ne justifie pas de problèmes qu’elle rencontrerait sur son sol du fait du nourrissage d’animaux errants. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022 et le 23 mars 2022, la commune de Rangiroa, représentée par la Selarl Froment- Meurice & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, ainsi que non fondée. Par une ordonnance en date du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2022. Le mémoire en défense de la commune de Rangiroa, enregistré le 29 avril 2022, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Le mémoire des requérantes, enregistré le 5 mai 2022, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée pour la commune de Rangiroa a été enregistrée le 8 juin 2022. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. C..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme D... de Saint-Germain, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 1. La commune de Rangiroa oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la capture de chiens errants ne figure pas dans l’objet de l’association. Toutefois, l’article 2 des statuts de l’association stipule que l’association a pour objet « la construction d’un refuge pour animaux terrestres et marins sur Rangiroa, la stérilisation gratuite des animaux errants, (…), la sensibilisation des populations au respect des animaux (…), ainsi que les soins gratuits nécessaires à leur survie ». L’article 5 des statuts précise que pour la réalisation de son objet, l’association a pour axes principaux d’action : « (…) organiser le ramassage des animaux errants (…) ». Eu égard à cet objet social, l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge de l’excès de pouvoir contre l’arrêté qu’elle attaque. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être qu’écartée. 2. La commune de Rangiroa oppose une autre fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B... ne justifie pas d’un intérêt à agir. Toutefois, Mme B..., qui justifie résider à Avatoru depuis 2005 et s’être investie dans une action de protection des animaux sur l’atoll de Rangiroa, en bénéficiant notamment dans le cadre de l’association qu’elle préside, de subvention pour la stérilisation de chiens et chats sur l’atoll, justifie d’un intérêt à agir. 3. La commune de Rangiroa oppose une dernière fin de non-recevoir tirée de ce l’assemblée générale de l’association requérante n’a pas décidé d’une action en justice contre l’arrêté n°128/2021 du 21 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2021, l’association requérante a souhaité l’abrogation de l’arrêté litigieux et a choisi maître Dumas pour y procéder, ainsi que pour demander devant le tribunal de céans l’annulation de l’arrêté n°128/2021 du 21 septembre 2021. Dans ces conditions, l’association requérante justifie de sa qualité pour engager la présente action. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ». Aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1 ». L’article L.211-22 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats ». L’article L.211-23 du même code définit les chiens et chats « en état de divagation », et les articles L.211-25 et 26 dudit code précisent la procédure à suivre en présence d’animaux considérés comme abandonnés. Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Rangiroa a édicté le 21 septembre 2021 l’arrêté n°128/2021 portant interdiction du nourrissage des animaux errants et divagants sur la voie publique dans la commune. 5. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux est signé par le maire de la commune de Rangiroa. L’association requérante n’établit pas que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autre personne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne serait pas signé par le maire manque en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime que le maire de la commune de Rangiroa est compétent pour prendre des mesures de police tendant à assurer la sécurité publique et la salubrité publique sur son territoire et à prévenir tout risque d’accident sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux ne crée aucune contravention qui relèverait du pouvoir législatif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire doit être écarté. 7. En troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté contesté prévoit que « les jets et dépôts de nourriture susceptibles d’attirer les animaux sont interdits sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public ». Pour interdire en son article 1er les jets et dépôts de nourriture susceptibles d’attirer les animaux errants ou divagants sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, l’arrêté litigieux se fonde sur la multiplication des incidents causés aux personnes par des chiens en divagation et sur la nécessité de sauvegarder l’hygiène publique. 8. Les requérants soutiennent que cette mesure serait disproportionnée notamment car la situation n’est pas la même entre le village d’Avatoru et ceux de Tiputa ou d’Otepipi ou entre les îles de Makatea ou Tikeau. Les requérants exposent en outre que la commune ne justifie pas de problèmes qu’elle rencontrerait sur son sol du fait du nourrissage d’animaux errants. 9. D’une part, en ne versant au dossier aucun document, la commune de Rangiroa n’établit pas l’existence d’incidents ou d’un risque de trouble à l’ordre public qui serait causé aux personnes résidents aux villages d’Avatoru, de Tiputa ou d’Otepipi ou dans les îles de Makatea ou de Tikeau. 10. D’autre part, et dans le même sens, en ne versant au dossier aucun document relatif à une atteinte à l’hygiène publique, la commune de Rangiroa n’établit pas l’existence d’un risque d’atteinte à la salubrité publique nécessitant de sauvegarder l’hygiène publique par une telle mesure dans les villages d’Avatoru, de Tiputa ou d’Otepipi ou dans les îles de Makatea ou de Tikeau. 11. En quatrième lieu, l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que « le nourrissage d’animaux errants est strictement interdit ». Il ressort des pièces du dossier que cette mesure d’interdiction, qui n’est pas limitée à la voie publique ou aux lieux accessibles au public et comporte ainsi une interdiction générale et absolue, est disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la sécurité et de la salubrité publique poursuivi. 12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, qui ne repose sur aucun fait matériellement établi, est entaché d’illégalité et par suite, doit être annulé. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 150 000 F CFP à la charge de la commune de Rangiroa à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les requérantes n’étant pas la partie perdante, la commune de Rangiroa n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à leur charge au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n°128/2021 du 21 septembre 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Rangiroa versera aux requérantes une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Animaux Atoll Rangiroa et à la commune de Rangiroa. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 14 juin 2022. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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