Tribunal administratif•N° 2100256
Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2100256
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
14/06/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publiquedemande indemnitaire préalableattaché d'administrationrémunérationanciennetéchambre de l'agriculture et de la pêcheprescription quadriennale (inapplicabilité)prescription quinquennale (article 2277) (applicabilité)reconstitution de carrière
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100256 du 14 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2021 et 4 avril 2022, Mme F..., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de condamner la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire à lui verser la somme de 4 400 000 F CFP en réparation d’une perte de rémunération du fait d’erreurs commises par son administration dans la prise en compte de son ancienneté, et à titre subsidiaire, de fixer cette somme au montant minimum de 2 570 000 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès la conclusion de son contrat avec la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) prenant effet le 10 novembre 2014, son administration aurait dû prendre en compte les services antérieurs effectués sur son poste, c’est-à-dire son ancienneté, or elle est restée à l’échelon 1 de son grade ; en ne prenant pas en compte son ancienneté, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; sa situation n’a été régularisée qu’à compter du 14 décembre 2020, sans que son employeur ne procède au rappel de salaire dû au titre de la période antérieure ;
- eu égard à la durée d’avancement à l’ancienneté et aux articles 15 et 30 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration, elle aurait dû être classée comme suit : du 10 novembre 2014 au 17 mai 2015 : échelon 2 (indice 363 au lieu de 322) ; du 18 mai 2015 au 18 mai 2017 : échelon 3 (indice 391 au lieu de 322) ; du 19 mai 2017 au 19 mai 2019 : échelon 4 (indice 416 au lieu de 322) ; du 20 mai 2019 au 14 décembre 2020 : échelon 5 (indice 441 au lieu de 322) ; depuis le 14 décembre 2020 : échelon 5 (indice 441) ; sur l’ensemble de la période concernée, du fait de l’absence de prise en compte de son ancienneté, elle a perdu près de 4 500 points d’indice, étant précisé que le point d’indice a été revalorisé de 995 à 1 000 à compter du 1er mai 2016 ;
- si la règle de la prescription quadriennale devait s’appliquer en l’espèce, son employeur n’en resterait pas moins redevable des rappels de rémunération à compter du 1er janvier 2017, soit à tout le moins, correspondant à une perte de rémunération de 2 570 000 F CFP intervenue entre le 1er janvier 2017 et le 10 novembre 2020.
Par des mémoires enregistrés les 24 mars et 19 avril 2022, la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire, représentée par Me Peytavit, conclut au rejet de la requête en tant que les demandes de la requérante portent sur la période de 2014 au 19 avril 2017 et à ce que son indemnisation soit limitée à la somme de 1 749 333 F CFP.
Elle fait valoir que les demandes de la requérante qui correspondent à des créances au titre d’une non reprise de son ancienneté de 2014 jusqu’au 19 avril 2017 sont prescrites en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, sa demande préalable ayant été formulée le 19 avril 2021 et qu’au regard de son ancienneté qui aurait dû être prise en compte pour la période du 19 avril 2017 au 9 novembre 2020, Mme D... ne saurait solliciter une somme supérieure à 1 749 333 F CFP.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, modifiée ;
- la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. B..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée le 18 juillet 2011 sous couvert d’un contrat à durée déterminée par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) en qualité de secrétaire (emploi de catégorie B) jusqu’au 17 juillet 2012. Elle a ensuite été recrutée, du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, en qualité de responsable administrative à l’indice 322, correspondant à l’échelon 1 du grade d’attaché du cadre d’emploi des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française. Par avenant du 23 juillet 2013, le contrat de Mme D... a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2014. Par un nouveau contrat du 29 octobre 2014, prenant effet au 10 novembre 2014, l’intéressée a été renouvelée en qualité de responsable administrative jusqu’au 9 novembre 2018. Par un avenant du 8 novembre 2018, le contrat de la requérante a été prorogé jusqu’au 9 novembre 2020. Un nouveau contrat à durée déterminée a ensuite été signé le 2 décembre 2020 entre les mêmes parties pour des fonctions de « chargé de projets de développement » à effet au 14 décembre 2020 jusqu’au 13 décembre 2022. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant la condamnation de la CAPL à lui verser la somme de 4 400 000 F CFP en réparation d’une perte de rémunération due à l’absence de prise en compte de son ancienneté entre 2014 et 2020, cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 2 570 000 F CFP.
Sur l’exception de prescription :
2. En se fondant sur la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la CAPL invoque la prescription des créances qui correspondent aux demandes de Mme D... au titre des années 2014, 2015, 2016 et jusqu’au 19 avril 2017, soit pour cette dernière date, quatre années qui précèdent celle de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, en vertu de l’article 2277 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les actions en paiement ou en restitution de paiement relatives aux rémunérations des agents publics se prescrivent par cinq ans. La règle de la prescription quadriennale n’est donc pas applicable au cas d’espèce, et, le juge ne pouvant d’office faire application d’une autre règle de prescription qui n’a dès lors pas été invoquée en défense, l’exception de prescription opposée par la CAPL dans le cadre de la présente instance ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 3 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « (…) sauf dérogations prévues à l'article 33 du présent statut, les emplois permanents de l'administration de la Polynésie française et des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 33 de cette délibération : « (…) les emplois permanents de l’administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics à caractère administratif peuvent également être occupés par des agents non titulaires, dans les cas suivants : / (…) / 2° Pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées ; (…) ». Aux termes de l’article LP 35 de la délibération précitée : « Les agents recrutés en application des articles 33 et 34 de la présente délibération sont des agents non titulaires relevant d’un statut de droit public défini par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. (…). ».
4. Aux termes de l’article 8 de la délibération du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics administratifs de la Polynésie française : « L’agent non titulaire est recruté par contrat. Ce contrat précise, parmi les cas cités aux articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 (…), celui en vertu duquel il est établi. Il fixe la date d’effet et le terme de l’engagement (…). ».
5. Aux termes de l’article 21 de la délibération du 22 janvier 2004 mentionnée au point 4 : « L’agent non titulaire recruté sur un emploi à temps complet ou à temps partiel est classé au 1er échelon du cadre d’emplois de recrutement de référence de la fonction publique de la Polynésie française, sauf dispositions contraires spécifiquement prévues pour les agents non titulaires et figurant dans la réglementation afférente à ce cadre d’emplois. (…). » Aux termes de l’article 22 de cette délibération : « La rémunération des agents non titulaires de catégorie A recrutés pour occuper des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées se calcule en prenant en compte les services antérieurs accomplis dans l’emploi dans des conditions identiques à celles fixées par le statut particulier du cadre d’emplois de référence de la fonction publique de la Polynésie française. (…)».
6. L’article 12-1° de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française, dans sa version applicable à la date du contrat du 29 octobre 2014, dispose que « Les agents contractuels visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 (…) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaires dans les conditions suivantes : / 1°) Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans (…) ; / 2°) Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années (…) ». Depuis sa version applicable à la date de prolongation de l’engagement de la requérante, soit le 8 novembre 2018, cet article, modifiée par la délibération n° 2016-24 du 24 mars 2016, dispose toutefois que : « 1° Les agents ayant été précédemment recrutés en qualité d’agent non fonctionnaire relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration, d’agent non titulaire dans le cadre des articles 33 et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, d’agent de la délégation de la Polynésie française à Paris, d’agent des services administratifs de l’assemblée de la Polynésie française ou d’agent public des communes de la Polynésie française sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de l’ancienneté de service acquise à ce titre dans les conditions suivantes : - 100 % dans un emploi de catégorie A ou équivalente ; - 50 % dans un emploi de catégorie B ou équivalente, dans la limite de 12 ans d’ancienneté ; (…) ».
7. A la date du 10 novembre 2014, Mme D... a fait l’objet d’un renouvellement de contrat en qualité de responsable administrative pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées au sens et pour l’application de l’article 33 2° de la délibération du 14 décembre 1995 mentionnée au point 3. A cette date, elle disposait d’une ancienneté d’une durée de 2 ans dont la moitié devait être prise en compte en vertu de l’article 12-1° de la délibération du 14 décembre 1995 dans sa version antérieure au 24 mars 2016, devant dès lors être classée au 2ème échelon du grade d’attaché à cette même date. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a été prolongée dans ses fonctions du 8 novembre 2018 au 9 novembre 2020 justifiant ainsi d’une ancienneté de 6 ans depuis son renouvellement de contrat intervenu en novembre 2014. Ainsi, au regard des dispositions de l’article 12-1° de la délibération du 14 décembre 1995 mentionnée au point 6, dans sa version en vigueur depuis 2016, il doit être tenu compte de 100 % de l’ancienneté de service dans l’emploi occupé par l’intéressée, justifiant son classement au 4ème échelon. Dans ces conditions, la CAPL a commis une faute en méconnaissant les dispositions précitées de l’article 12-1° de la délibération n° 95-226 du 14 décembre 1995, y compris dans sa version modifiée en 2016, en ne tenant pas compte de l’ancienneté de Mme D... dans son emploi de catégorie A depuis 2014.
8. Il résulte de ce qui précède que la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire doit être condamnée à verser à Mme D... une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle, d’une part, correspondant au 2ème échelon du grade d’attaché pour la période du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2018 et, d’autre part, celle correspondant au 4ème échelon du même grade pour la période suivante courant jusqu’au 9 novembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire est condamnée à verser à Mme D..., une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle, d’une part, correspondant au 2ème échelon du grade d’attaché pour la période du 10 novembre 2014 au 9 novembre 2018 et, d’autre part, celle correspondant au 4ème échelon du même grade pour la période suivante courant jusqu’au 9 novembre 2020.
Article 2 : La chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire versera à Mme D... une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... et à la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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