Tribunal administratif•N° 2100503
Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2100503
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/06/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100503 du 14 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme E... A..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 1715 MLA du 31 août 2021 prise par le ministre du logement et de l'aménagement relative à sa demande d’attestation de permis de construire tacite ;
2°) de constater l’inexistence de la lettre n° 18-1459-1 MLA.AU non datée, de la lettre n° 18-1459-2/MLA.AU du 31 décembre 2018 ainsi que de la lettre n° 18-1459-3/MLA.AU antidatée du 12 février 2019 et non notifiée ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 452 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a demandé une attestation de permis de construire tacite étant démontré qu’à la date du 4 mars 2019, aucun refus d’autorisation de construire légalement constitué ne lui a été notifié ; c’est à tort que l’administration a cru pouvoir invoquer la décision qu’elle a antidatée ou postdatée au 12 février 2019 ; cette décision par lettre n° 18-1459-3/MLA.AU est un faux et ne lui a, en tout état de cause, jamais été notifiée ; les trois lettres susvisées ont été conçues volontairement en fraude de ses droits ; la théorie des actes inexistants doit être appliquée en l’espèce s’agissant des trois lettres précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête sont infondés tant en fait qu’en droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. D..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme F... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2018, Mme A... a déposé une demande de permis de construire tendant à la régularisation de travaux de rénovation et extension d’un bâtiment existant dont la toiture a subi un incendie le 11 juillet 2018. Le projet se situe sur la parcelle L 485 (Terre propriété Pugibet parcelle C du lot 1 du lot 7) à Punaauia. Par un courrier du 28 juin 2021 réceptionné le 30 juin suivant, l’intéressée a sollicité auprès du ministre du logement et de l'aménagement une attestation de permis de construire tacite à la suite de la demande précitée. Par un courrier du 31 août 2021, le ministre du logement et de l'aménagement a notamment indiqué à la requérante que, par une décision n°18-1459-3/MLA.AU du 12 février 2019, sa demande a été expressément rejetée, aucun permis de construire tacite ne pouvant dès lors être constitué. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler le courrier précité du 31 août 2021 et de constater l’inexistence des lettres susvisées ainsi que de la décision du 12 février 2019 rejetant sa demande de permis de construire.
2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
3. Au regard de ses écritures, Mme A... doit être regardée comme opposant l’inexistence tant des lettres susvisées relatives à la procédure d’instruction de sa demande de permis de construire tendant à compléter son dossier de demande que de la décision qu’elle conteste en date du 31 août 2021 par laquelle le ministre du logement et de l'aménagement a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite mais également de la décision précitée du 12 février 2019 rejetant sa demande de permis de construire. La requérante fait valoir que les lettres en cause seraient pour certaines antidatées ou postdatées ou encore constitutives de faux dans un but frauduleux, et doit être regardée comme soutenant que ces irrégularités rendraient par voie de conséquence également inexistantes les décisions susvisées de rejet de sa demande de permis de construire et de refus de délivrance d’une attestation tacite de permis de construire. Toutefois, les éléments qu’elle avance en ce sens, sans en justifier, ne suffisent pas à regarder ces actes ou courriers comme inexistants. Si Mme A... invoque la succession des numéros d’enregistrement des lettres précitées, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à établir une fraude ; il en est ainsi également lorsque la requérante fait valoir que la décision de refus de permis de construire déjà mentionnée ne lui aurait pas été notifiée.
4. Mme A... n’étant par suite pas fondée à soutenir que les courriers ou les décisions en cause seraient inexistants, sa requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)