Tribunal administratif•N° 2000650
Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2000650
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
14/06/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000650 du 14 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020 et un mémoire enregistré, le 3 février 2021, Mme B... épouse A..., représentée par Me Usang, a demandé au tribunal de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), à lui verser la somme 30 000 000 F CFP au titre des dommages et intérêts pour préjudices subis en qualité de victime des essais nucléaires, la somme de 20 000 F CFP à titre de provision, d’ordonner une expertise pour évaluer la réalité et l’étendue des préjudices et de condamner le Civen à lui verser une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions précitées de la requête de Mme B... épouse A..., condamné l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, reconnu le droit à indemnisation de Mme B... épouse A... institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont elle a été atteint et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le docteur E... G... a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 4 janvier 2022 et un rapport complémentaire le 11 avril 2022.
Par des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 et le 20 avril 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que le montant de l’indemnisation peut être fixé à la somme de 31 217 euros et demande au tribunal de rejeter le surplus des demandes.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2022.
Vu :
- l’ordonnance du 5 janvier 2022 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 25 mai 2021, à la somme de 150 000 F CFP ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative,
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. C..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme F... de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a estimé que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), n’établissait pas que Mme B... épouse A... aurait été constamment exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, Mme B... épouse A... était fondée à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par Mme B... épouse A..., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise et de sa note complémentaire, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B... épouse A....
Sur la réparation :
En ce qui concerne la consolidation :
2. Mme B... épouse A..., née le 9 octobre 1963, atteinte d’un lymphome est en rémission depuis la fin de son traitement de chimiothérapie en décembre 2018. L’expert a estimé que la requérante sera consolidée en décembre 2023, et qu’elle n’était pas consolidée à la date de l’expertise. Mme B... épouse A... ne conteste pas ces éléments d’expertise et doit être regardée, en conséquence, comme non consolidée.
En ce qui concerne les préjudices subis :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse A..., a demandé dans son dernier mémoire enregistré le 3 février 2021 la condamnation du Civen à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages intérêt pour les préjudices subis du fait de son exposition aux radiations ionisantes dues aux essais nucléaires en Polynésie française. A la suite de la réception du rapport d’expertise et de sa note complémentaire, la requérante n’a pas détaillé ses chefs de préjudices. Toutefois, le rapport d’expertise précise les chefs de préjudices susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation. Dans ce sens, le Civen expose que la requérante a droit à la somme de 4 763 euros au titre de l’assistance à tierce personne, 10 454 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 13 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit la somme globale de 31 217 euros. Ainsi, en l’état de l’instruction, seuls ces préjudices reconnus par le Civen, qui présentent un caractère direct et certain, doivent être indemnisés au profit de la requérante.
En ce qui concerne l’évaluation de ces préjudices :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
4. Il résulte du rapport d’expertise que Mme B... épouse A... a nécessité une aide par tierce personne évalué à deux heures par jour pendant 110 jours suite aux séances de chimiothérapie, puis 3 heures par semaines pendant deux ans durant le traitement Rituximab. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 668 782 F CFP.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Mme B... épouse A... a subi une période de déficit fonctionnel total évaluée à 61 jours par l’expert. Mme B... épouse A... a subi également un déficit fonctionnel temporaire partiel de 190 jours au titre de l’année 2016 évalué selon l’expert à 50%, puis de 730 jours au titre des années 2017 et 2018 évalué à 25%, puis de 993 jours du 2 janvier 2019 au 29 septembre 2021 évalué à 10%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 700 000 F CFP.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse A... a subi, du fait notamment des hospitalisations et chimiothérapies, des souffrances physiques et psychiques que l’expert évalue à 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 900 000 F CFP.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse A... a subi une altération de l’apparence physique en lien avec les chimiothérapies pendant une période de six mois que l’expert évalue à 3 sur une échelle de 7, puis encore pendant une période d’un an que l’expert évalue à 2 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 300 000 F CFP.
8 Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B... épouse A... la somme totale de 2 568 782 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes.
9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que, si elle s’y croit recevable et fondée, Mme B... épouse A... saisisse, en cas d’évolution de sa pathologie, le juge administratif d’une requête tendant à la réparation des conséquences dommageables imputables à son exposition aux radiations ionisantes qui pourraient apparaître en lien avec son cancer.
Sur les dépens :
10. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... épouse A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme B... épouse A... la somme de totale de 2 568 782 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, sous déduction de provisions déjà versées en application du jugement du 25 mai 2021.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président-rapporteur, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 14 juin 2022.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)