Tribunal administratif•N° 2200089
Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2200089
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/06/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200089 du 14 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A... F..., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’Education nationale a rejeté son recours gracieux du 28 octobre 2021 tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ainsi que la décision confirmative du 22 décembre 2021, notifiée postérieurement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d’une erreur d'appréciation ; son actuelle compagne est domiciliée en Polynésie française depuis plus de vingt ans et y exerce son activité professionnelle dans le secteur de la perle de Tahiti ; il réside à Moorea avec elle ; il ne présente plus d’attaches matérielles et morales en métropole ; en quatre années de séjour administratif en Polynésie française, il n’est rentré qu’une seule fois en métropole pour être présent devant le juge aux affaires familiales pour son divorce ; il est parfaitement intégré à la société polynésienne du fait notamment de ses activités associatives à l’égard de la jeunesse, notamment des enfants en difficulté des communes de Faa’a et Moorea et des enfants malades au sein du centre hospitalier de la Polynésie française ; il est propriétaire d’un appartement de type F1 à Pirae (Tahiti) depuis le 19 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2022, a été produite pour M. F....
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. D..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mestre, représentant M. F..., et celles de Mme B..., représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 6 octobre 1971, professeur de lycée professionnel de génie industriel construction réparation en carrosserie rattaché à l’académie de Strasbourg, a, par un arrêté du 10 avril 2018 du ministre de l’éducation nationale, été mis à la disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2018 pour une durée de deux ans. Maintenu en position de mise à disposition pour une nouvelle période de deux années, M. F... a demandé, le 28 octobre 2021, que soit reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 8 janvier 2022, le ministre de l’Education nationale a rejeté sa demande et a confirmé son refus par une décision notifiée ultérieurement. Par la présente requête, M. F... demande au tribunal d’annuler les décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ». L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., qui a trois enfants respectivement nés en 1999, 2000 et 2002 a été affecté en Polynésie française en août 2018, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, et qu’il justifie ainsi d’une durée de séjour en Polynésie française de moins de quatre ans à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire. L’intéressé fait valoir que son actuelle compagne est domiciliée en Polynésie française depuis plus de vingt ans et qu’elle y exerce son activité professionnelle dans le secteur de la perle, que depuis sa mise à disposition en 2018, il n’est rentré qu’une seule fois en métropole pour être présent devant le juge aux affaires familiales pour son divorce concernant une précédente union, qu’il est parfaitement intégré à la société polynésienne du fait notamment de ses activités associatives à l’égard de la jeunesse, notamment des enfants en difficulté des communes de Faa’a et Moorea et des enfants malades au sein du centre hospitalier de la Polynésie française et qu’il est propriétaire d’un appartement de type F1 à Pirae (Tahiti) depuis le 19 novembre 2021. Toutefois, dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, notamment à la faible durée de la présence de l’intéressé en Polynésie française, et malgré son implication notable dans la société polynésienne durant son séjour sur le territoire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’Education nationale a refusé de faire droit à la demande de M. F....
5. Il résulte de ce qui précède que, M. F... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente également au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... F... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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