Tribunal administratif•N° 2200112
Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2200112
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/06/2022
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2200112 du 14 juin 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 25 avril 2022, M. A... D..., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 9126/CIVEN/DP du 27 janvier 2022 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de procéder au réexamen de son dossier en raison du dépôt de sa demande intervenu avant le 31 décembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au CIVEN de faire procéder à une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ;
4°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il a résidé en Polynésie française et, depuis toujours, dans le quartier Paofai à Papeete ; une tumeur de l’estomac lui a été diagnostiquée dont il est convaincu qu’elle est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants émis par les essais nucléaires français effectués à Mururoa et Fangataufa ;
- il convient de réexaminer son dossier à la suite de la décision n° 2021-955 du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ; son premier dossier a été déposé auprès du CIVEN le 12 janvier 2017, réceptionné le 10 février suivant soit avant le 31 décembre 2018, il y a dès lors lieu de faire application de l’article 113 de la loi « EROM » n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- le CIVEN n’a jamais été en mesure de démontrer que sa pathologie résulte exclusivement d’une cause étrangère aux rayonnements ionisants ou qu’il n’a reçu aucun rayonnement, ce qui ne peut être établi, de sorte qu’il ne peut renverser la présomption de causalité ; il remplit les trois conditions de la présomption légale et le CIVEN étant dans l’impossibilité d’avancer des éléments permettant de renverser cette présomption, sa demande doit faire l’objet d’un réexamen et, en tout état de cause, la décision contestée du CIVEN doit être annulée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril et 10 mai 2022, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Le CIVEN fait valoir que le courrier du 27 janvier 2022 que le requérant attaque n’est pas une décision administrative dès lors qu’il n’a pas vocation à produire des effets juridiques, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et il précise en outre que le requérant use de manœuvres dilatoires afin de faire réexaminer son dossier sans tirer aucune conséquence des décisions de justice déjà rendues à son égard et de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.
Par lettre du 20 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2022, dès lors qu’elle présente le caractère d’une décision confirmative de la précédente décision du 27 mai 2019.
Un mémoire a été enregistré, le 7 juin 2022, présenté par le CIVEN, en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur,
- les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est né le 11 décembre 1950 et réside à Papeete. Il a été atteint d’un cancer de l’estomac et a déposé, le 20 janvier 2017, une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du CIVEN en date du 27 mai 2019 au motif que M. D... ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants telle que fixée à l’article R. 1333-11 du code de la santé publique. Par une ordonnance n° 1900347 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, pour irrecevabilité manifeste à défaut de chiffrage de ses conclusions indemnitaires, la requête de M. D... tendant à la condamnation du CIVEN à réparer les préjudices qu’il a estimé avoir subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. Par une ordonnance n° 20PA00890 du 21 mai 2021 devenue définitive, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée du tribunal. Par un jugement n° 2000509 du 4 février 2021, le présent tribunal a rejeté la requête de M. D... tendant à l’annulation de la décision précitée du 27 mai 2019 et à l’obtention d’une indemnisation fondée sur les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. Le 28 juillet 2021, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’indemnisation auprès du CIVEN relative aux mêmes faits et à la même pathologie que ceux présentés à l’appui de sa première demande. Par un courrier du 27 janvier 2022, le CIVEN a informé le requérant du fait que son dossier de demande d’indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires français était identique à celui qu’il avait initialement déposé et que sa demande avait déjà fait l’objet d’une décision de rejet en 2019, comme indiqué précédemment. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation du courrier du 27 janvier 2022 qu’il qualifie de « décision » et sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’indemnisation adressée au CIVEN par M. D... le 28 juillet 2021 portait sur un objet identique à celui qu’il avait préalablement présenté le 20 janvier 2017 et qui a fait l’objet d’une décision de refus en date du 27 mai 2019, devenue définitive. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la législation et la règlementation applicables, la décision du CIVEN du 27 janvier 2022 rejetant la demande de M. D... du 28 juillet 2021 présente le caractère d’une décision purement confirmative de sa décision précitée du 27 mai 2019. Elle n’a dès lors pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande présentée dans le cadre de la présente instance est tardive et donc irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées, y compris celles présentées à titre accessoires et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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