Tribunal administratif2100583

Tribunal administratif du 14 juin 2022 n° 2100583

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/06/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique communale. réorganisation des services. réduction des postes à responsabilité. affectation sur poste correspondant à son grade.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100583 du 14 juin 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, Mme D..., représentée par Me Lamourette, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 085/2021/AK du 26 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hao la somme de 452 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : son recours est recevable ; la décision est dépourvue de toute motivation ; elle a été mutée sur un autre site pour exercer ses fonctions d’assistante maternelle et s’estime injustement rétrogradée ; la décision apparait comme une sanction déguisée ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle est affectée à un emploi qui correspond à celui dont elle bénéficiait au tout début de sa carrière abandonnant ses responsabilités ; il y a une démarche de madame le maire de rupture d’avec les proches et intimes de l’ancienne équipe. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune de Hao, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l’arrêté 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 12 avril 2022, désignant M. A..., pour compléter le tribunal à l’audience du 7 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamourette, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a été recrutée en janvier 2007 en qualité d’aide maternelle à l’école primaire de Hao. La commune de Hao a nommé la requérante fonctionnaire de la commune à compter du 1er février 2017 dans le cadre d’emplois « application » au grade d’adjoint de la spécialité technique pour exercer les fonctions de responsable du service école, de la cellule foncier, habitat et associative. Par arrêté du 31 juillet 2018, Mme D... a été nommée responsable du service entretien, en charge des projets communaux. Par délibération n°38/2021 du 16 août 2021, le conseil municipal de la commune a approuvé le nouveau tableau des effectifs de la commune et par délibération n°39/2021 du même jour, ainsi que la réorganisation des services communaux. Par courrier du 27 septembre 2021 adressé au maire de la commune, Mme D... a refusé son affectation résultant de sa nouvelle fiche de poste et a demandé au maire de bien vouloir la rétablir dans ses fonctions de responsable de service. Par décision du 26 octobre 2021, la maire de la commune a rejeté sa demande en indiquant que pour assurer la continuité du service, elle avait décidé de l’affecter auprès de l’école en tant qu’agent technique polyvalent. Mme D... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les délibérations citées au point 1, ont eu pour objet de réorganiser les services de la commune, conduisant à réduire les postes à responsabilité, et notamment celui occupé précédemment par la requérante. Alors qu’un fonctionnaire ne peut, en règle générale, être affecté qu’à un emploi correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été affectée à un poste correspondant à son grade dans l’intérêt du service. Aucun des éléments du dossier ne fait apparaître que la décision attaquée a été prise pour des motifs disciplinaires ou qu’elle constitue une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenue, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme D... soutient sans l’établir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Hao, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hao au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et à la commune de Hao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 14 juin 2022. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol