Cour administrative d'appel22PA01885

Cour administrative d'appel du 14 septembre 2022 n° 22PA01885

CAA75, Cour d'appel de Paris – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de la décision

14/09/2022

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Actes législatifs et réglementairesImpôtstaxes et redevances

Textes attaqués

Arrêté n° 891 CM du 20 mai 2021

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 22PA01885 du 14 septembre 2022 Cour d'appel de Paris Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 891/CM du 20 mai 2021 portant modification de l'arrêté n°1006/CM du 16 juillet 1998 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III du titre V du code des douanes. Par un jugement n° 2100363 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dumas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de faire application de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 en transmettant le dossier pour avis au Conseil d'Etat ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 891/CM du 20 mai 2021 portant modification de l'arrêté n°1006/CM du 16 juillet 1998 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III du titre V du code des douanes ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête était recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté n° 891/CM du 20 mai 2021 portant modification de l'arrêté n°1006/CM du 16 juillet 1998 modifié fixant les conditions d'application du chapitre III du titre V du code des douanes. Il sollicite en outre l'application par le tribunal de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 en transmettant pour avis le dossier de l'instance au Conseil d'Etat au motif de l'ambigüité de l'article 66 de cette loi. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet, d'une part, l'actualisation de dénominations de certaines institutions, autorités et du service des douanes et, d'autre part, le renvoi pour le calcul du montant du cautionnement des marchandises aux dispositions de l'article 14-1 de l'arrêté 428 CM du 22 mars 2012 modifié. En conséquence, eu égard à l'objectif exclusif d'amélioration de lisibilité des dispositions du chapitre III du titre V du code des douanes, dont les conditions d'application avaient été fixées par l'arrêté précité du 16 juillet 1998, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme faisant grief à l'intéressé. Par ailleurs, si M. B fait notamment état de la saisie en 2012 de son véhicule " Rolls-Royce Silver Spur ", de sa qualité de président de l'association " Rolls Simply Addict III " et d'un courrier qui lui a été adressé le 8 août 2019 par le président de la Polynésie française prenant acte de sa réclamation " sur les droits et taxes pour l'importation d'un véhicule - codification douanière ", ces circonstances ne lui confèrent aucun intérêt pour agir contre l'arrêté précité du 20 mai 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Polynésie française. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01885

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