Cour administrative d'appel•N° 21PA06479
Cour administrative d'appel du 05 avril 2022 n° 21PA06479
CAA75, Cour d'appel de Paris, 6ème Chambre – Décision – plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
05/04/2022
Type
Décision
Procédure
plein contentieux
Juridiction
CAA75
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision de la Cour administrative d’appel n° 21PA06479 du 05 avril 2022
Cour d'appel de Paris
6ème Chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pacific Alu Industrie a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché concernant le lot n°7 " Menuiserie aluminium " relatif à la reconstruction de l'école élémentaire Matairea de la commune de Teva I Uta, ainsi que la décision de la commune du 4 août 2020 portant rejet de son offre.
Par un jugement n°2000614 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de la
Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2022, la société Pacific Alu Industrie, représentée par Me Balat, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du
19 octobre 2021 ;
2°) d'annuler la décision de la commune de Teva I Uta du 4 août 2020 portant rejet de son offre, ainsi que le marché mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne vise pas et n'analyse pas les écritures des parties, et a ainsi été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des articles L. 5 et
R. 611-1 de ce code, sans que toutes les écritures des défendeurs ne lui aient été communiquées ;
- le tribunal administratif n'était pas composé régulièrement ;
- son jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- il aurait dû préciser qu'elle demandait l'annulation de la décision de la commune de Teva I Uta du 4 août 2020 portant rejet de son offre, et qu'elle avait produit cette décision ; il ne pouvait donc rejeter sa demande comme irrecevable ;
- elle avait également produit l'avis d'attribution du marché publié au journal officiel de la Polynésie française, ce qui faisait aussi obstacle au rejet de sa demande comme irrecevable ;
- elle avait par ailleurs demandé copie du marché à la commune avant la clôture de l'instruction, ce qui faisait aussi obstacle à ce rejet ;
- elle en avait informé le tribunal dans sa note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2021, et lui avait alors communiqué le contrat que la commune lui avait fait parvenir le
6 octobre précédent, lendemain de l'audience ; le tribunal aurait donc dû rouvrir l'instruction ;
- son jugement a donc été rendu en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
- il a en outre violé l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en l'absence de toute fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, il ne pouvait retenir l'irrecevabilité de la demande sans mettre en œuvre la procédure de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- elle se réfère à ses écritures de première instance ;
- la commune de Teva I Uta aurait dû écarter l'offre de la société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (SOMALU), comme irrégulière au regard de l'article 7 du règlement de la consultation, faute d'être accompagnée des " fiches produits " et des précisions exigées ;
- les critères de sélection ont été privés de leur portée ;
- la commune aurait dû s'interroger sur le caractère anormalement bas de l'offre de la société SOMALU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Teva I Uta, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de
350 000 francs CFP soit mise à la charge de la société Pacific Alu Industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société Pacific Alu Industrie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la société SOMALU, représentée par Me Guedikian, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pacific Alu Industrie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société Pacific Alu Industrie ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2022, la société Pacific Alu Industrie conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pacific Alu Industrie a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le marché concernant le lot n°7, " Menuiserie aluminium ", relatif à la reconstruction de l'école élémentaire Matairea de la commune de Teva I Uta, conclu le
28 août 2020 avec la société Océanienne pour les Matériaux Aluminium (SOMALU), ainsi que la décision de la commune du 4 août 2020 portant rejet de son offre. Elle fait appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de justifier de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la demande de régularisation l'invitant à produire le contrat contesté que le tribunal administratif lui avait adressée le 7 septembre 2021, la société Pacific Alu Industrie a, par lettre du 15 septembre 2021, demandé au maire de la commune de Teva I Uta de lui communiquer le contrat conclu avec la société SOMALU, que le maire ne lui a transmis ce contrat que le 6 octobre 2021, soit le lendemain de l'audience devant le tribunal, et qu'elle l'a elle-même produit avec sa note en délibéré le 8 octobre suivant. Cette note contenait ainsi des éléments de fait dont la société Pacific Alu Industrie n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. La société est donc fondée à soutenir qu'en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans sa note en délibéré, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, et à demander l'annulation de ce jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de la société Pacific Alu Industrie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Pacific Alu Industrie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Teva I Uta et la société SOMALU demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Pacific Alu Industrie présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000614 du Tribunal administratif de la Polynésie française du 19 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : la société Pacific Alu Industrie est renvoyée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande.
Article 3 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacific Alu Industrie, à la commune de Teva I Uta et à la société Océanienne pour les Matériaux Aluminium.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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