Tribunal administratif1600567

Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600567

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux

Date de la décision

13/06/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600567 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, la société A. PNL, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la contribution des patentes et des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 pour un montant de 643 500 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain nu qu’elle loue à une garderie n’est pas assujetti à la taxe foncière ni au droit proportionnel à la contribution des patentes conformément à l’article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - l’arrêt n°14PA01877 du 8 juillet 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris dispose de l’autorité absolue de la chose jugée ; - si la délibération n° 83-78 du 4 novembre 1983 de la commission permanente de l’assemblée territoriale a visé l’acte de délégation issu de la délibération n° 83-97 du 2 juin 1983 de ladite assemblée, celle-ci ne prévoit pas de délégation de pouvoir pour adopter un texte relatif aux centimes additionnels aux patentes ; dès lors, la commission permanente n’était pas compétente pour fixer par arrêté le maximum des centimes additionnels perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie de la Polynésie française et par voie de conséquence le conseil des ministres ne pouvait pas fixer le montant des centimes additionnels à défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2016, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l’impôt contesté a été dégrevé en totalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l’organisation de la Polynésie française ; - la délibération n° 83-178 du 4 novembre 1983 déterminant le maximum des centimes additionnels aux patentes perçus au profit de la chambre de commerce et d’industrie ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Par décision du 14 décembre 2016, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des impositions contestées par la société A. PNL. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la contribution des patentes et des centimes additionnels à la contribution des patentes versés au profit de la chambre de commerce, de l’industrie, des services et des métiers (CCISM), auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société A. PNL. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société A. PNL. Article 2 : Les conclusions de la société A. PNL présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A. PNL et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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