Tribunal administratif1600563

Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600563

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/06/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600563 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 5 mai 2017, présentés par Me Mestre, avocat, Mme Isabelle E. demande au tribunal : 1°) de condamner l’université de la Polynésie française à lui verser les sommes de 488 667 F CFP au titre de l’indemnité de précarité et de 740 404 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 2°) de mettre à la charge de l’université de la Polynésie française une somme de 160 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - il ressort de ses contrats de travail que ses relations avec l’établissement public étaient soumises à un statut de droit public, de sorte que le tribunal administratif est compétent ; - elle n’a pas pu prendre ses congés payés en raison des nécessités de service, et en tout état de cause, il appartenait à l’université, à défaut de convention ou d’accord collectif, de fixer les périodes au cours desquelles elle aurait dû prendre ses congés ; l’université ne pouvait légalement exclure de l’assiette de l’indemnité compensatrice les jours de congés excédant les congés annuels auxquels elle avait droit ; - elle n’a jamais perçu la somme de 114 392 F CFP que l’université affirme lui avoir versée au titre de l’indemnité de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2017, l’université de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n’a pas compétence pour connaître du litige car le contrat de droit privé de Mme E. est soumis aux dispositions du code du travail de la Polynésie française ; - à titre subsidiaire : Mme E. n’établit pas qu’elle aurait été empêchée d’épurer ses droits à congé ; elle a perçu en janvier 2016 une somme de 114 392 F CFP au titre de l’indemnité de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Gille, représentant l’université de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. En vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dont les dispositions n’ont pas été abrogées sur ce point par celles de la « loi du pays » du 4 mai 2011 relative à la codification du code du travail, les salariés recrutés localement et exerçant en Polynésie française leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics demeurent soumis aux dispositions de cette loi. Il en résulte que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents (CE 12 novembre 2012 n° 357533, A). 2. Si Mme E., recrutée sous contrats à durée déterminée en qualité de chargée de mission à la direction du patrimoine et de la logistique de l’université de la Polynésie française, a la qualité d’agent public, cette circonstance est sans incidence sur le fait que ses contrats de travail successifs sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1986 codifiées au code du travail de la Polynésie française. Ainsi, sa demande de condamnation de l’université de la Polynésie française à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de l’indemnité de précarité et de l’indemnité compensatrice de congés payés relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative invoquée par l’université de la Polynésie française doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme E. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Isabelle E. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle E. et à l'université de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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