Tribunal administratif1600556

Tribunal administratif du 13 juin 2017 n° 1600556

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/06/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600556 du 13 juin 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 22 mai 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, Mme Liane L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa réintégration dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale à compter du 15 novembre 2016 et l’a affectée dans l’académie de Versailles auprès de la directrice académique des services départementaux du Val d’Oise ; 2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions auprès du gouvernement de la Polynésie française dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle n’a pas eu connaissance de la décision du président de la Polynésie française de mettre un terme à sa mise à disposition, en violation des articles 10 et 15 de la convention n° HC 56/07 du 4 avril 2007, ainsi que des droits de la défense et du droit à un recours effectif ; - la décision attaquée mettant fin à sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou d’avoir accès à son dossier individuel ; - l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article 15 de la convention du 4 avril 2007 en prononçant la fin de sa mise à disposition sans qu’elle ait préalablement fait l’objet d’une procédure disciplinaire ; - la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2017, la Polynésie française s’en rapporte aux écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention entre l’Etat et la Polynésie française n° HC 56-07 du 4 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme L., celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française de Mme L., inspectrice de l’éducation nationale, a été renouvelée en dernier lieu pour la période du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2017. Par une lettre aux services de l’Etat du 22 juin 2016, le président de la Polynésie française a sollicité sa remise à disposition anticipée dans l’intérêt du service. Par la décision attaquée du 26 octobre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa réintégration dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale à compter du 15 novembre 2016 et l’a affectée dans l’académie de Versailles. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 10 de la convention du 4 avril 2007 relative à l’éducation : « Les personnels d’inspection, d’encadrement et de direction relevant de la Polynésie française sont des agents de l’Etat appartenant aux corps des personnels d’inspection et de direction du ministère de l’éducation nationale. Ils sont mis à disposition ou détachés en Polynésie française selon la réglementation en vigueur par l’Etat à l’issue d’une procédure de sélection mise en œuvre d’accord partie entre le ministre chargé de l’éducation de la Polynésie française et les directions ministérielles concernées du ministère de l’éducation nationale. (…) » Aux termes de l’article 15 de la même convention : « A tout moment, le Président de la Polynésie française peut, dans l’intérêt du service, prendre l’initiative de remettre un agent à la disposition du ministre de l’éducation nationale. / Cette remise à disposition ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou par accord conjoint du Président de la Polynésie française et du représentant de l’Etat. (…) » 3. La décision de remettre Mme L. à disposition du ministère de l’éducation nationale, qui fait grief à l’intéressée, relève de la compétence de la Polynésie française. Elle n’avait pas à lui être communiquée par l’administration de l’Etat. A supposer que la Polynésie française n’ait pas informé Mme L. de sa décision, celle-ci lui a été révélée par la décision attaquée, motivée par la lettre du 22 juin 2016 mentionnée au point 1. Ainsi, la décision de la ministre chargée de l'éducation nationale du 26 octobre 2016 ne fait pas obstacle au droit au recours contre la décision de la Polynésie française sur le fondement de laquelle elle a été prise, mais au contraire met l’intéressée en mesure d’exercer ce droit devant le tribunal, ce dont elle a toutefois estimé devoir s’abstenir. Les moyens tirés de la violation des droits de la défense au regard de l’impossibilité de présenter des observations et d’avoir accès au dossier individuel se rapportent à la procédure préalable à la décision de la Polynésie française de remettre Mme L. à disposition de l’Etat. Ils ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision de l’Etat de la réintégrer dans ses services et de lui donner une affectation. 4. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 15 de la convention du 4 avril 2007 citées au point 2, relatives à la décision de remise à disposition prise par le président de la Polynésie française, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée de la ministre chargée de l’éducation nationale. En tout état de cause, ces dispositions ne subordonnent pas la remise à disposition de l’administration d’origine à l’existence d’une procédure disciplinaire. 5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée, qui repose sur la même confusion entre la décision attaquée et la décision du président de la Polynésie française, est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme L. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme L., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Mme L., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Liane L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Liane L., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 juin 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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